Le testament
Introduction sur les testaments (1/7)
En vertu de l'article 895 du Code civil, le testament est défini comme étant « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer ». 1 Autrement dit, un testament est un acte solennel 2 par lequel une personne détermine ce qu'il adviendra de ses biens après son décès.
Il existe trois formes de testaments : le testament olographe, le testament authentique et le testament international. Chacune d'entre elles imposent des règles formelles spécifiques. 3
Dans tous les cas, le testament doit impérativement être écrit, et ce, sous peine de nullité. 4 En outre, aucune des dispositions reprises dans le testament ne doivent être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Outre les formalités spécifiques applicables aux différentes formes de testament, le testateur qui rédige le testament doit être capable de disposer de ses biens. Cela signifie qu'il doit pouvoir exprimer librement et volontairement ses volontés. Si tel n'est pas le cas, la preuve de cette incapacité peut être apportée par toutes voies de droit par les personnes considérant que le testateur était incapable. 5
Pour que le testament sorte ses effets, il faut, d'une part, que le ou les bien(s) légué(s) au(x) bénéficiaire(s) existe(nt) au moment de l'ouverture de la succession et, d'autre part, que le bénéficiaire soit encore en vie au moment du décès du de cujus.
Le testateur va donc léguer des biens par le biais de son testament. Ces legs peuvent soit être universels, soit à titre universel, soit à titre particulier.
Par ailleurs, nous verrons également que les testaments peuvent être révoqués.
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1. Article 895 du Code civil.
2. P. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 20, n° 12, et V. Wyart, « Les testaments et les legs », in Précis du droit des successions et libéralités, A.-Ch. Van Gysel(dir.), Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 139.
3. Article 969 du Code civil.
4. Articles 970, 971 et 1001 du Code civil.
5. Gand (11e ch.), 15 mars 2007, R.W., 2007-08, p. 1082.