Les donations
Les donations entre époux (4/7)
Les donations entre époux ne sont pas prohibées, ceux-ci peuvent se faire des donations authentiques, manuelles, indirectes ou déguisées.
Cela étant, les donations déguisées ne sont pas valables si elles ont lieu par le biais d’un contrat de vente. 22
L’article 1097 du Code civil interdit toutefois les époux de pouvoir se faire des donations mutuelles. C’est-à-dire au sein d’un même acte. La raison de cette prohibition est d’éviter que la donation ainsi faite ne puisse être révoquée ad nutum par un seul des époux.
Outre les donations, les époux peuvent également recourir aux institutions contractuelles d’héritiers.
A cet égard, il est important de souligner que l’institution contractuelle est un pacte sur succession future par lequel l’instituant donne à l’institué tout ou partie de ses biens qu’il laissera au moment de son décès. 23
Cette institution contractuelle ne peut s’envisager que dans deux hypothèses. D’une part, dans un contrat de mariage, soit par l’un des époux au profit de l’autre, soit par un tiers au profit d’un ou des deux époux. D’autre part, dans un acte de donation authentique entre les époux uniquement.
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22.. Article 1595 du Code civil. A cet égard, voyez l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 44/2014 du 13 mars 2014.
23. P. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, Collection de la Faculté de droit de Liège, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 37.
J. Verstraete, « Pactes sur succession future », Rép. Not., Tome III, livre II, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 63.