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DROIT DE LA FAMILLE

Libéralités

20 Juin 2014

Les donations

Les effets de la donation  (5/7)

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La donation a pour effet le transfert de la propriété de la chose donnée. En effet, la propriété est acquise au donataire dès l’échange de consentement entre le parties, et ce, même si la mise en possession de la chose intervient ultérieurement.

La seule exception à ce principe est la donation manuelle. Dans ce cas, c’est la tradition, c’est-à-dire la remise de la chose, qui entraîne l’acquisition de la propriété.

L’article 894 du Code civil dispose que par la donation le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée. Cela étant, cet article n’empêche pas qu’une donation soit faite avec une condition suspensive.

A l’égard des tiers, le transfert de la propriété d’une chose donnée n’a pas lieu au même moment qu’entre les parties. En effet, le transfert de propriété est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de certaines formalités légales.

Ces formalités sont distinctes selon qu’il s’agisse d’une donation mobilière ou immobilière.

Pour la donation immobilière, elle est opposable aux tiers que par la transcription de l’acte.

En ce qui concerne les donations mobilières, il existe des formalités spécifiques selon le type de bien mobilier.

Les biens meubles corporels devront faire l’objet d’une publicité pour être opposable aux tiers 24. Pour les biens incorporels dans lesquels le droit ne s’incorpore pas au titre, la donation est opposable aux tiers par l’endossement. Enfin, s’il s’agit d’un bien meuble dans lequel le droit s’incorpore au titre, celui qui a la possession du bien meuble est réputé en être le propriétaire. 25

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24. Il s’agit, notamment, des bateaux, navires.

25. Article 2279 du Code civil.