Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Libéralités

15 Septembre 2015

Les libéralités

L'institution contractuelle  (4/4)

Cette page a été vue
5369
fois
dont
42
le mois dernier.

L'institution contractuelle                                          

L'institution contractuelle est un pacte sur succession future étant donné que c'est une convention entre deux personnes (l'instituant et l'institué) par laquelle l'instituant donne à l'institué tout ou partie de ses biens qu'il laissera au moment de son décès. 26 En d'autres termes, l'institution contractuelle permet à une personne de déterminer avant son décès ce qu'il adviendra de ses biens après son décès.

Néanmoins, l'institution contractuelle ne peut s'envisager que, d'une part, dans un contrat de mariage soit par l'un des époux au profit de l'autre, soit par un tiers au profit d'un ou des deux époux. Et d'autre part, dans un acte de donation authentique entre les époux uniquement. 27

En dehors de ces deux modalités, l'institution contractuelle est prohibée.

Pour ce qui est de la révocabilité des institutions contractuelles, il y a lieu de faire une distinction selon les modalités de l'institution contractuelle. Les institutions consenties entre les époux pendant le mariage sont révocables tandis que les institutions entre futurs époux par contrat de mariage sont irrévocables. 28

L'institution contractuelle a pour effet que l'instituant, c'est-à-dire celui qui a convenu dans le contrat de mariage ou par une donation authentique de donner les biens qu'il laissera à son décès, ne pourra plus faire de libéralités sur les biens repris dans l'institution contractuelle. 29 Il peut toutefois faire des actes à titre onéreux sur ces biens.

Pour ce qui est de l'institué, celui-ci ne dispose d'aucun droit sur les biens faisant partie de l'institution contractuelle pendant la vie de l'instituant. Ce n'est qu'au décès de ce dernier que l'institué pourra accepter la succession ou y renoncer. Si l'institué constate que des biens ont été légués à titre gratuit en violation de l'article 1083 du Code civil, il pourra, à ce moment, les réclamer.

La loi du 27 avril 2007 a modifié l'article 299 du Code civil. Avant la nouvelle loi, les époux qui divorçaient par consentement mutuel devaient déterminer ce qu'il adviendrait de l'institution contractuelle. S'ils ne réglaient pas la question, l'institution contractuelle perdurait. Depuis la réforme, l'article 299 du Code civil dispose qu'en cas de divorce par consentement mutuel ou pour cause de désunion irrémédiable, les époux perdent tous les avantages faits par contrat de mariage. 30 Cependant, les époux peuvent déroger à cette règle moyennant une clause incluse dans le contrat de mariage ou dans le règlement transactionnel. 31

_______________

26. P. Delnoy, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, Collection de la Faculté de droit de Liège, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 37.

27. J. Verstraete, « Pactes sur succession future », Rép. Not., Tome III, livre II, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 63.

28. L. Raucent, « De la clause révocatoire des donations entre époux dans les contrats de mariage », R.P.N., 1956, p. 325.

29. Article 1083 du Code civil.

30. Doc. Parl., Ch., S.O., 2006-2007, n° 2341/024, p. 10.

31. Voyez S. Louis, « Le nouveau divorce par consentement mutuel », La réforme du divorce, première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxeles, Larcier, 2007, p. 1383.