Les libéralités
Les donations (2/4)
La donation entre vifs est définie par le Code civil comme étant « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. » 4
Les caractéristiques propres aux donations par rapport aux autres libéralités sont : que la donation est un contrat entre vifs, qu'elle est en principe irrévocable et que le donateur se dépouille immédiatement de la chose donnée.
Pour être valide, la donation doit avoir été consentie par le donateur et le donataire. En outre, les parties doivent être capables (de donner ou de recevoir) et la cause de la donation doit être licite. 5
Il est important de souligner que les donations faites dans les trois ans précédant le décès du donateur et qui n'ont pas fait l'objet d'un droit d'enregistrement, seront réintégrées dans la succession (après déclaration faite du bénéficiaire), ce qui aura pour conséquence que des droits de successions seront dus. 6
Les donations peuvent revêtir diverses formes : la donation authentique, la donation manuelle, la donation indirecte, et la donation déguisée.
La donation authentique est la donation qui fait l'objet d'un acte solennel et notarié. Elle doit avoir été expressément acceptée par le donataire. 7 Les donations immobilières (maison, terrain,….) doivent obligatoirement, et ce sous peine de nullité, faire l'objet d'un acte notarié. Dans le cas où la donation authentique porte sur un bien meuble, l'acte notarié devra s'accompagner d'une estimation du meuble donné. 8
Les seules donations ne nécessitant pas un acte notarié sont la donation manuelle, déguisée et indirecte.
La donation est dite manuelle lorsque le donateur remet une chose directement à la main du donataire. Les donations ne sont manuelles que lorsque les meubles sont corporels ou incorporels mais dans ce cas, le droit s'incorpore dans un titre. 9 A titre d'exemple, il peut s'agir d'un tableau, de bijoux, d'une somme d'argent, de meubles,... 10
La donation est indirecte lorsque celle-ci se réalise par le biais d'un acte neutre, c'est-à-dire abstrait, pouvant produire un acte onéreux ou un acte gratuit. Sont considérés comme des donations indirectes : la renonciation à un droit d'usufruit, une remise de dette, un virement bancaire 11, le paiement pour autrui 12, une vente ou une location à un prix (trop) avantageux 13 ,…
Enfin, la donation déguisée est une donation qui a l'apparence d'un acte à titre onéreux. Il peut s'agir par exemple d'une vente dans laquelle les parties prévoient que le prix ne doit pas être payé par l'acheteur. 14
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4. Article 894 du Code civil.
5. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que la question du consentement, de la capacité et de la disparition de la cause feront l'objet d'une fiche spécifique.
6. Article 7 du Code des successions.
7. Civ. Hasselt, 15 mai 1996, R.G.D.C., 1996, p. 345.
8. Article 948 du Code civil.
9. Liège, 14 décembre 1988, Rev. Not., 1990, p. 88.
10. P. Delnoy, « Les libéralités et les successions », in Précis de droit civil, 3e édition, Faculté de droit de l'Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 19.
11. E. De Wilde d'Estmael, « Le don par virement : enfin une réhabilitation après une condamnation sans procès, R.G.F., 1998, p. 370 à 387.
12. Gand, 27 juin 1989, R.W., 1989-1990, p. 1366.
13. Gand, 26 janvier 1990, Rec. gén., 1990, p. 168.
14. A.-Ch. Van Gysel, « Précis de droit des successions et des libéralités », Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 99. ; Civ. Mons, 7 novembre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 959.