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DROIT DE LA FAMILLE

Régimes matrimoniaux

26 Janvier 2014

Les régimes matrimoniaux

La gestion des patrimoines des époux  (3/4)

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Le Code civil énumère les règles de gestion des patrimoines aux articles 1415 à 1425 du Code civil.

Il existe trois types de gestion : la gestion concurrente, la gestion exclusive et la gestion conjointe.

En ce qui concerne le régime légal ou de communauté, le principe est que le patrimoine commun des époux est géré de manière concurrente. C’est-à-dire que chaque époux gère seul le patrimoine commun. Une telle gestion doit toutefois se faire dans l’intérêt de la famille. 31

Cependant, pour certains biens, la gestion est dite exclusive, ce qui signifie qu’ils seront gérés uniquement par un époux. L’époux gérera exclusivement : ses revenus, ses avoirs en compte ou coffre en banque, ainsi que les biens relatifs à sa profession.

Enfin, le législateur a considéré que certains actes peuvent s’avérer dangereux pour le patrimoine commun. De sorte que pour ces actes, la loi oblige les époux à agir conjointement. La gestion conjointe est prévue aux dispositions suivantes : article 214, 1417 alinéa 2, 1418 et 1419 du Code civil.

Les actes relevant d’un gestion conjointe entre les époux sont les suivants : les actes autres que ceux d’administration relatifs à une activité professionnelle exercée par les deux époux ; les donations de biens communs aux époux 32; l’acquisition, l’aliénation les biens susceptibles d'hypothèque ; le fait d’acquérir, céder ou donner en gage des fonds de commerce ou exploitations de toute nature ; conclure, renouveler ou résilier des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux et des baux à ferme ; céder ou donner en gage des créances hypothécaires ; percevoir le prix de l'aliénation d'immeubles ou le remboursement de créances hypothécaires, donner mainlevée des inscriptions ; accepter ou refuser un legs ou une donation lorsqu'il est stipulé que les biens légués ou donnés seront communs ; contracter un emprunt. 33

Quant à la gestion du patrimoine propre de chacun des époux, dans le régime légal ou de communauté, la gestion est exclusive. 34

Dans le cadre d’un régime matrimonial de séparation des biens, il n’y a que deux patrimoines appartenant respectivement à chacun des époux. Par conséquent, la gestion de leur patrimoine propre est exclusive.

Il est judicieux de souligner que le législateur a prévu dans certains cas, des sanctions en raison d’un excès ou d’un détournement de pouvoir dans la gestion par l’un des époux. 35

_______________

31. Article 1416 du Code civil.

32. Cass.,  5 avril 2004, Pas., 2004, I, p. 575.

33. Voyez : article 214, 1417 alinéa 2, 1418 et 1419 du Code civil.

34. Article 1425 du Code civil.

35. A ce sujet, voyez Ph. de page, Le régime matrimonial, deuxième édition, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 154 et suivantes.