Le régime légal
Introduction sur le régime légal (1/7)
Lorsque des personnes se marient, elles doivent faire le choix de leur régime matrimonial. Autrement dit, elles doivent régler la question de la situation de leurs biens et de leurs dettes qui préexistent avant le mariage et ceux qui naissent après le mariage. 1
Les régimes matrimoniaux les plus répandus sont : le régime légal, le régime de communauté universelle et le régime de séparation des biens. Nous analyserons ici le régime légal prévu aux articles 1398 à 1465 du Code civil.
Le support relatif au choix du régime matrimonial est le contrat de mariage. Celui-ci est un acte solennel, rédigé par un notaire, permettant de déterminer, dans les limites prévues par la loi, et ce, à la convenance des époux, le choix d'un régime matrimonial spécifique.
Cela étant, le contrat de mariage n'est pas obligatoire. En effet, les époux qui optent pour le régime légal n'ont pas besoin d'établir ledit contrat. L'article 1390 du Code civil prévoit, à cet égard, qu'à défaut de contrat de mariage, le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal. 2
Ainsi, le régime matrimonial des époux sera le régime légal, d'une part lorsque les époux ont fait le choix d'un tel régime et, d'autre part, lorsque les époux n'ont pas fait de contrat de mariage.
La spécificité du régime légal est qu'il est composé de trois patrimoines : le patrimoine propre respectif à chacun des époux et le patrimoine commun. 3
Il est utile de préciser que ces trois patrimoines n'ont pas de personnalité juridique, de sorte que, chacun d'entre eux constitue une masse comprenant de l'actif et du passif et répond à des règles différentes quant à sa gestion, les droits des tiers et le rapport entre les différents patrimoines. 4
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1. L. Raucent, Y-H. Leleu, Les régimes matrimoniaux : les droits et devoirs des époux, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 34.
2. Article 1390 du Code civil.
3. Article 1398 du Code civil.
4. Ph. De Page, « Le régime légal », in Le régime matrimonial, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 66.