Les comptes bancaires
L'ouverture d'un compte bancaire (3/5)
Compte tenu de l’importance pratique et économique que constituent les comptes en banque, le législateur est intervenu pour garantir aux consommateurs un service bancaire de base. Seules les personnes physiques qui agissent dans un but pouvant être considéré comme étranger à leurs activités commerciales, professionnelles, artisanales ou libérales peuvent se prévaloir de ce droit au service bancaire de base 8. Parmi les différents services garantis, on trouve le droit à l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte bancaire 9. En dehors de ce cadre légal, les banques sont libres de refuser l’ouverture d’un compte à moins que ce refus ne s’apparente à une pratique restrictive de concurrence, un manquement aux usages honnêtes ou un acte constitutif d’un abus de droit 10.
Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent procéder à l’ouverture d’un compte bancaire. Dans le premier cas, les questions de mariage et de minorité peuvent se poser. Bien qu’une personne soit mariée, elle peut faire ouvrir à son nom, sans l’accord de son conjoint, un compte bancaire auquel elle a seule l’accès et qu’elle gère seule. Toutefois, la banque a l’obligation d’informer l’autre époux du fait de l’ouverture d’un compte 11. Pour les mineurs, certaines lois aménagent des possibilités encadrées de procéder à certaines opérations bancaires 12. Quant aux personnes morales, il est intéressant de préciser qu’une société non encore constituée peut ouvrir un compte en banque sous le régime des sociétés en formation 13.
Les banques sont soumises à un devoir de vigilance qui recouvre plusieurs facettes. Lors de l’ouverture d’un compte bancaire, elles doivent se renseigner sur leurs clients quant à leur identité, leur situation financière et les objectifs qu’ils poursuivent 14. Lorsqu’elles décèlent une anomalie, elles peuvent refuser l’ouverture d’un compte 15. Cette attitude est particulièrement importante dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 16. En outre, les banques ont un devoir d’information à l’égard de leurs clients. Des informations claires et précises doivent être communiquées afin que les clients puissent évaluer la nature, les risques éventuels et les avantages des services proposés par la banque 17. Toutefois, la teneur et l’étendue des informations communiquées aux clients varient selon le type d’opération et l’expérience des clients 18. Lors de l’ouverture d’un compte, la banque remet généralement au client les conditions générales qui mentionnent les informations relatives à l’ouverture, le fonctionnement et la clôture des comptes bancaires.
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8. Article VII. 57, § 2 du Code de droit économique.
9. Article VII. 57, § 1er du Code de droit économique.
10. J.-P. Buyle, M. Delierneux et A. Willems, « Le refus légitime du banquier », in Liber amicorum Bernard Glansdorff, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 81.
11. Article 218 du Code civil.
12. Par exemple : loi du 30 avril 1958 relative à la capacité du mineur pour certaines opérations liées à l’épargne.
13. Article 60 du Code des sociétés.
14. Article 27 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
15. C. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 6ème édition, Paris, Litec, 2005, p. 129.
16. Appel Bruxelles, 7 novembre 1999, J.D.S.C., 2003, p. 194.
17. C. Alter, Droit bancaire général, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 162.
18. Cass., 9 mars 1989, Pas., 1989, I, p. 707.