L'extinction du contrat d'assurance
L'échéance du terme, la suspension du contrat d'assurance et le décès du preneur (2/4)
En règle, les contrats d'assurance ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à un an. Il n'est dérogé au caractère annuel du contrat d'assurance que si les parties le décident, pour les contrats d'assurance sur la vie et d'assurance maladie ou si le Gouvernement en prévoit autrement. Toutefois, la loi exclut de la compétence du gouvernement les principaux contrats d'assurance 1.
Comme il a été précédemment dit, la loi prévoit un mécanisme de reconduction tacite des contrats d'assurance à l'échéance du terme d'un an. Cette reconduction n'est empêchée que si l'une des parties au contrat s'y oppose dans les formes prescrites par la loi 2. L'échéance du terme constitue donc une cause d'extinction pour les contrats d'assurance sur la vie ou encore pour ceux dont la durée est inférieure à un an. Il est important de signaler que malgré l'échéance du terme, le sinistre qui a débuté avant ce moment et se poursuit au-delà est couvert par la garantie en raison de l'indivisibilité du sinistre 3.
Les parties à un contrat d'assurance peuvent décider de suspendre ce contrat pour une période qu'ils déterminent. Durant cette période, toutes les obligations des parties sont suspendues. C'est en cela que la suspension du contrat diffère de la suspension de la garantie car, dans ce dernier cas, seule la garantie de l'assureur est suspendue 4.
En dehors du cas des contrats d'assurance sur la vie, le décès du preneur n'entraîne pas l'extinction du contrat. La loi prévoit pour les assurances à caractère indemnitaire (assurance sur les choses, assurance de responsabilité civile et protection juridique) que les droits et obligations nés du contrat d'assurance soient transmis aux nouveaux titulaires de l'intérêt d'assurance. Cependant, les contrats conclus intuitu personae, conclus en considération de la personne de l'assuré, comme une assurance R.C. professionnelle, prennent fin au décès de l'assuré 5.
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1. Article 85, § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
2. Article 85, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
3. M. Fontaine, Droit des assurances, 4e éd., Louvain-la-Neuve, Larcier, 2010, p. 299, n° 406.
4. H. de Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 92.
5. Articles 100 et 101 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.