L'extinction du contrat d'assurance
La nullité du contrat d'assurance (4/4)
Le contrat d'assurance peut être nul si un défaut s'est produit dans le processus de formation du contrat. Les causes de nullité de droit commun s'appliquent au contrat d'assurance. Ainsi, ce contrat est nul si une des parties était incapable de contracter, si un des consentements a été vicié ou si l'objet, ou la cause, du contrat est illicite 18. Un cas de cause illicite est le contrat d'assurance dont la garantie couvre un bâtiment érigé en violation des règles urbanistiques 19.
À côté du droit commun, coexistent des causes de nullité propres aux contrats d'assurance.
Ainsi, si le risque couvert par le contrat n'existe pas ou s'est déjà réalisé avant la conclusion de la convention, le contrat d'assurance est nul 20. Un autre élément essentiel à la formation du contrat d'assurance est l'intérêt d'assurance. Il s'agit de l'intérêt qu'a l'assuré ou le bénéficiaire à la non-survenance de l'événement assuré 21. Le contrat d'assurance est nul si l'une de ces personnes n'a pas un intérêt d'assurance, c'est-à-dire si elle a intérêt à ce que le sinistre visé par le contrat se réalise 22. La nullité du contrat existe également lorsque le preneur a intentionnellement omis de communiquer des informations à l'assureur ou lui a transmis des informations inexactes afin de fausser l'appréciation du risque par ce dernier. De plus, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles lui sont dues 23. En cas de surassurance de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsque le preneur conclut sciemment un ou plusieurs contrats qui ont pour effet que la valeur de la couverture d'assurance est plus importante que la valeur du bien assuré, la loi prévoit que le ou les contrats sont nuls, et que l'assureur ou les assureurs de bonne foi peuvent conserver les primes perçues à titre de dommages et intérêts 24.
L'annulation du contrat d'assurance agit rétroactivement puisqu'elle sanctionne un contrat qui ne peut produire ses effets juridiques 25. Sauf dans certains cas mentionnés ci-avant et lorsque le preneur a contracté avec mauvaise foi, par dol ou à la suite d'une erreur inexcusable, les primes payées doivent être remboursées par l'assureur 26.
Enfin, si un des éléments essentiels du contrat vient à disparaître au cours de l'exécution du contrat, celui-ci devient caduc. C'est notamment le cas lorsque le risque couvert disparaît. Dans ce cas, le contrat est dissout sans effets rétroactifs 27 et les primes payées ne doivent pas être rendues par l'assureur.
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18. Article 1108 du Code civil.
19. Cass., 14 septembre 2000, J.L.M.B., 2001, p. 1141.
20. Appel Mons, 8 mai 2000, R.G.A.R., 2002, n° 15521.
21. Articles 91 et 102 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
22. H. de Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 95.
23. Article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
24. Article 97 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
25. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 965.
26. H. de Rode, op. cit., p. 96.
27. P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 973.