L'extinction du contrat d'assurance
La résiliation du contrat d'assurance (3/4)
La résiliation du contrat d'assurance est une des causes d'extinction les plus fréquentes. Pour cause, la loi prévoit plusieurs cas dans lesquels il est offert aux parties ou à l'une d'elles au moins de procéder à la résiliation du contrat. De plus, comme tout contrat, le contrat d'assurance peut être résilié à l'amiable par le preneur et l'assureur. La loi prévoit expressément que lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de cette même date 6.
Avant que le contrat n'arrive à son terme, chacune des parties peut, au moins trois mois avant l'expiration du contrat, le résilier par lettre recommandée, exploit d'huissier ou remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Cette résiliation est d'ailleurs nécessaire pour éviter qu'un contrat d'assurance d'une durée d'un an soit reconduit tacitement 7. Les effets juridiques attachés à cette résiliation ne se produisent pas directement. La résiliation ne s'opère réellement qu'un mois minimum à compter du lendemain de la signification de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste 8.
En cas de défaut de paiement des primes, la loi autorise l'assureur à suspendre la garantie ou même à résilier le contrat à condition que le débiteur ait été mis en demeure 9. L'assureur doit veiller à ce que la mise en demeure exprime clairement les conséquences attachées au non-paiement des primes 10. Cette résiliation ne peut intervenir au plus tôt qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée contenant la mise en demeure. Si la garantie a été préalablement suspendue, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension 11.
Si le législateur accorde la possibilité à l'assureur de résilier le contrat après la survenance d'un sinistre, il encadre strictement ce droit. Tout d'abord, l'assureur ne peut procéder à cette résiliation que s'il s'est ménagé cette possibilité dans le contrat d'assurance. Si c'est le cas, le preneur dispose du même droit. Cette résiliation est notifiée au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité et prend effet à l'expiration d'un délai d'au moins trois mois à compter du lendemain de cette notification. Le délai de prise d'effets de la résiliation est réduit à un mois lorsque le preneur, l'assuré ou le bénéficiaire a manqué à l'une de ces obligations dans l'intention de tromper l'assureur qui doit s'être constitué partie civile devant un juge d'instruction ou l'avoir cité en justice sur base de certaines infractions pénales aboutissant à une condamnation 12. Ce régime de résiliation est encore plus strict dans le cadre des assurances sur la vie ou assurances maladie et des assurances R.C. automobile. Dans le premier cas, l'assureur ne peut tout simplement pas prévoir dans le contrat la possibilité de résiliation après sinistre 13. Dans le second, l'assureur ne peut se réserver ce droit que s'il a payé ou devra payer des indemnités en faveur de personnes lésées 14.
Comme il a été précédemment dit et sauf si le contrat est intuitu personae, le décès du preneur d'assurance entraîne la transmission des droits et obligations aux nouveaux titulaires de l'intérêt d'assurance. La loi permet à ceux-ci et à l'assureur de notifier la résiliation du contrat. Les premiers doivent le faire par lettre recommandée dans les trois mois et quarante jours du décès tandis que le second doit le faire dans les trois mois du jour où il a eu connaissance du décès par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé 15.
Si la compagnie d'assurance est déclarée en faillite, son agrément est révoqué ce qui entraîne la résiliation du contrat d'assurance. En effet, toute entreprise qui désire exercer une activité d'assureur doit préalablement être agréée par la Banque nationale de Belgique 16. Si c'est le preneur d'assurance qui tombe en faillite, le contrat ne prend pas fin et la masse de ses créanciers devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. Néanmoins, l'assureur et le curateur ont le droit de résilier le contrat au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite pour l'assureur tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite. Ce régime n'est cependant pas applicable aux assurances de personnes 17.
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6. Article 73 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
7. Article 85, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
8. Article 84, § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
9. Article 69 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
10. Appel Anvers, 28 mars 2000, Bull. ass., 2000, p. 668.
11. Articles 70 et 71 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
12. Article 86, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
13. Article 86, § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
14. Article 86, § 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
15. Article 100 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
16. Article 3 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
17. Article 87 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.