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DROIT DES AFFAIRES

Dr. des assurances

23 Novembre 2014

La déclaration du risque à assurer

La prise en charge du sinistre en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque  (5/6)

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Il se peut qu'un sinistre survienne alors que la modification du contrat ou la résiliation, en raison de l'omission ou de l'inexactitude non intentionnelle, n'a pas encore pris effet. La prise en charge du sinistre par l'assureur est, dans une telle hypothèse, régie par l'article 60, §§ 2 à 4 de la loi relative aux assurances. Trois situations doivent être distinguées :

  • Si l'omission ou l'inexactitude ne peut être reprochée au preneur, c'est-à-dire, s'il n'a pas commis de faute, l'assureur doit indemniser intégralement le sinistre 30. Il en est de même si l'assureur ne parvient pas à démontrer que s'il avait eu connaissance de l'élément omis ou irrégulièrement déclaré, il aurait refusé le risque ou il ne l'aurait accepté qu'à d'autres conditions 31. La solution est identique lorsque malgré l'absence de réponses aux questions qui lui on été posées dans le questionnaire, l'assureur conclut néanmoins le contrat 32, ou lorsque l'assureur a laissé passer les délais prévus pour la modification ou la résiliation du contrat 33.

  • Si l'omission ou l'inexactitude peut être reprochée au preneur, sans pour autant être intentionnelle, l'assureur n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque. Il y aura donc application d'une règle proportionnelle permettant à l'assureur de n'indemniser qu'une partie seulement du sinistre. L'indemnité due par l'assureur sera déterminée par la proportion entre la prime effectivement payée et la prime que le preneur aurait dû payer si le risque avait été correctement déclaré 34.

  • Si l'assureur parvient à démontrer qu'il n'aurait en aucun cas couvert le risque réel s'il en avait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat, il ne devra pas indemniser le sinistre 35. La prestation de l'assureur sera simplement limitée au remboursement de la totalité des primes payées par le preneur 36.

Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration de risque est intentionnelle, le contrat d'assurance est nul. L'assureur ne sera donc tenu à aucune indemnité en cas de sinistre. En outre, il a le droit de conserver les primes échues jusqu'au moment où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle 37.

____________________________

30. Article 60, § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

31. Civ. Verviers, 30 juin 2003, R.G.A.R., 2004, p. 13585.

32. Pour autant que le preneur n'ait pas frauduleusement omis de répondre à ces questions. Article 58, al. 2 de la loi du 4 avril 2014.

33. Article 60, § 1er, al. 5 de la loi du 4 avril 2014.

34. Article 60, § 3 de la loi du 4 avril 2014.

35. Pol. Verviers, 27 mai 2003, J.J.P., 2004, p. 262 ; Bruxelles, 21 février 2000, Bull. ass., 2001, p. 753.

36. Article 60, § 3 dernier alinéa de la loi du 4 avril 2014.

37. Article 59, al. 2 de la loi du 4 avril 2014.