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DROIT DES AFFAIRES

Dr. des assurances

23 Novembre 2014

La déclaration du risque à assurer

Les aménagements conventionnels en matière de déclaration du risque à assurer  (6/6)

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Les parties peuvent prévoir dans le contrat certains aménagements contractuels. La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est en effet impérative : ce qui signifie que l'on peut y déroger pour autant qu'on ne porte pas atteinte aux dispositions protégeant la partie faible au contrat 38.

  • Le contrat peut contenir une clause d'incontestabilité, par laquelle l'assureur renonce à invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dès la conclusion du contrat (incontestabilité immédiate) ou après un certain délai (incontestabilité différée) 39. Dans ce cas, l'assureur ne pourra pas invoquer, en cours de contrat, l'omission ou l'inexactitude pour refuser de couvrir le sinistre, sauf s'il parvient à prouver la mauvaise foi du preneur.

    Les clauses d'incontestabilité font parfois l'objet d'un régime légal. Tel est le cas en matière d'assurance sur la vie, où l'incontestabilité est de droit, puisque l'article 162 de la loi du 4 avril 2014 énonce que « dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, l'assureur ne peut plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur d'assurance ou de l'assuré » 40. Il en est de même en matière d'assurances maladie dès lors que l'article 205 de la loi prévoit l'existence d'une incontestabilité après deux ans 41.

  • L'assureur peut introduire dans le contrat une clause d'antériorité, également appelée clause de reprise du passé inconnu. Par cette clause, l'assureur accepte de couvrir les faits antérieurs à la conclusion du contrat, dans l'hypothèse où ces faits entraineraient un dommage pendant la durée du contrat, et pour autant que le preneur ignorait ou pouvait légitiment ignorer ces faits au moment de la conclusion du contrat 42.

  • On retrouve également dans de nombreux questionnaires d'assurance une clause dite omnibus. Le but de cette clause est d'attirer l'attention du preneur sur son obligation légale de déclarer, au-delà des seules réponses aux questions du questionnaire, tous les éléments dont il peut raisonnablement penser qu'ils auront une incidence sur l'appréciation du risque 43.

________________________________

38. Article 56 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

39. H. De Rode, Le contrat d'assurance en général, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 63.

40. Article 162 de la loi du 4 avril 2014.

41. Article 205 de la loi du 4 avril 2014.

42. Voy. B. Weyts, « Les clauses d'antériorité et de postériorité dans les assurances de responsabilité », C.J., 2014/2, pp. 57-59.

43. Article 58, al. 1er de la loi du 4 avril 2014.