La déclaration du risque à assurer
Les omissions ou inexactitudes intentionnelles dans la déclaration du risque (3/6)
L'article 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances traite des omissions ou inexactitudes intentionnelles dans la déclaration de risque, c'est-à-dire des cas où le preneur a voulu volontairement et sciemment tromper l'assureur sur le risque à assurer. Dans une telle hypothèse, le contrat d'assurance sera considéré comme nul 15. L'assureur ne sera donc pas tenu de couvrir le sinistre.
C'est à l'assureur qu'incombe la charge de la preuve. Il s'agit en réalité d'une double preuve puisqu'il doit démontrer, d'une part, le caractère intentionnel de l'omission ou de l'inexactitude et, d'autre part, que le fait qui lui a été caché influençait son appréciation du risque 16. Par contre, il importe peu que le fait passé sous silence ou inexactement déclaré soit sans relation causale avec la survenance du sinistre 17.
L'annulation du contrat d'assurances rend, en principe, ce contrat non avenu avec effet rétroactif. L'article 59 alinéa 2 de la loi prévoit toutefois une exception au principe de la rétroactivité puisque l'assureur se voit reconnaître le droit de conserver les primes échues jusqu'au moment où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle 18.
La nullité prévue par l'article 59 est cependant relative : elle peut donc être couverte par l'assureur 19. Il en est ainsi si l'assureur continue à exécuter le contrat après avoir eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude 20. Il en est de même lorsque l'assureur continue à réclamer, après découverte de la fraude, la même prime qu'antérieurement 21 ou lorsqu'il a indemnisé le sinistre alors que les faits dissimulés avaient déjà été révélés 22.
L'article 66 de la loi prévoit qu'en ce qui concerne les polices combinées, c'est-à-dire les assurances qui comprennent la couverture de différents risques, la cause de nullité relative à l'une des prestations n'affecte pas le contrat dans son ensemble 23. Il en résulte que, lorsque dans un même contrat, plusieurs risques sont assurés et que l'omission ou l'inexactitude n'a eu d'incidence que pour l'appréciation d'une partie d'entre eux, la nullité du contrat est limitée au risque sur lequel l'assureur a été induit en erreur sauf s'il parvient à prouver que l'omission ou l'inexactitude affectait l'opinion qu'il se faisait à l'égard des autres risques 24.
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15. Article 59, al. 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
16. Ph. Colle, « La déclaration du risque », in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres, 10 années d'application, Louvain-la-Neuve, Academia, 2003, p. 63.
17. Cour de Cassation, 28 septembre 2012, Pas. 2012, p. 1780 ; Liège, 29 mars 2011, Bull. ass., 2011, p. 442.
18. Article 59, al. 2 de la loi du 4 avril 2014.
19. Cass., 7 juin 1962, Pas., 1962, p. 1151.
20. Pol. Nivelles, 16 septembre 2002, R.G.A.R., 2003, p. 13726.
21. Mons, 27 mars 1996, Rev. gén. dr. 1996, p. 479
22. Cass. Fr., 10 décembre 1991, R.G.A.T., 1992, p. 64.
23. Article 66 de la loi du 4 avril 2014.
24. Cass., 9 juin 2006, J.L.M.B., 2007/ 11, p. 423.