Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit des affaires
en Droit des affaires
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
72 341 fois le mois dernier
7 050 articles lus en droit immobilier
14 623 articles lus en droit des affaires
8 841 articles lus en droit de la famille
15 643 articles lus en droit pénal
2 523 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DES AFFAIRES

Dr. du consommateur

2 Mai 2014

Ordonnance relative à l’hébergement touristique

Conditions spécifiques à l'exploitation d'un hébergement touristique en région de Bruxelles Capitale  (4/5)

Cette page a été vue
226
fois

6 catégories d’hébergement touristique ont été prévues dans l’ordonnance. Le gouvernement pourra toutefois déterminer de nouvelles catégories ou sous-catégories, correspondant à tout type d’hébergement qui viendrait à apparaître 27.

L’usage d’une dénomination est attribué à chaque catégorie juridique réglementée. Chacune se verra également apposée de signes distinctifs, un logo apposé, afin de permettre aux touristes d’identifier et de distinguer le type d’hébergement correspondant le mieux à leurs aspirations. Ces catégories sont les :

  • Hôtels
  • Appart-hôtels
  • Résidences de tourisme
  • Chambres d’hôtes/hébergements chez l’habitant
  • Auberges de jeunesse
  • Camping

Chaque catégorie doit répondre à un nombre de conditions pour pouvoir être enregistrée. Nous ne les énumérerons pas ici, mais elles concernent l’identification de l’hébergement, des aménagements qualitatifs renvoyant aux conditions générales (système de chauffage garantissant une température minimum dans les chambres et espaces communs des hôtels 28, contrat de location signé entre les parties concernant les résidences de tourisme 29, confier la gestion de l’hébergement à un organisme qui ne poursuit aucun but de lucre pour les auberges de jeunesse 30,…), d’accès, de périodes d’exploitation, etc.

Notons que l’usage de la dénomination gîte urbain ou « autre dénomination jugée équivalent par le fonctionnaire désigné par le gouvernement, d’une traduction ou d’une graphie susceptible de créer une confusion avec cette dénomination, est exclusivement réservée à l’exploitant d’un résidence de tourisme » 31. A condition que l’accueil au sein de la résidence soit « assuré par l’exploitant, qui s’engage, par son hospitalité et sa disponibilité, à contribuer au développement d’un séjour agréable et chaleureux ainsi qu’à favoriser la découverte du patrimoine bruxellois. » 32

Attardons-nous sur les conditions spécifiques applicables pour l’hébergement chez l’habitant. Pour cette catégorie, l’exploitant doit avoir établi sa résidence principale dans ledit hébergement. De plus, il ne peut ni exploiter plus d’un établissement de ce type, ni accueillir plus de quinze touristes en même temps. L’exploitant doit par ailleurs également et notamment conclure un contrat écrit pour chaque occupant d’une chambre d’hôtes ; « informer son assureur en responsabilité de la mise en location d’un hébergement chez l’habitant ainsi que des activités complémentaires qui seraient proposées » 33. Enfin, une des conditions parmi celles auxquelles doit se conformer l’établissement est de disposer de sanitaires réservés aux occupants de chambres d’hôtes.

_______________

27. A. Mouhssin, Rappport fait au nom de la commission des Affaires économiques, chargée de la Politique économique, de la Politique de l’Emploi et de la Recherche scientifique, p. 8. A-501/2.

28. Article 6, § 1, 8° du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

29. Article 8, § 3 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

30. Article 12, § 1er, a) du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

31. Article 9 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

32. Article 9 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.

33. Article 10, § 1er, 1°, d) du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.