Ordonnance relative à l’hébergement touristique
Suspension et retrait du numéro d'enregistrement conférant le droit d'exploiter un hébergement touristique en région de Bruxelles Capitale (5/5)
Le numéro d’enregistrement, sésame conférant le droit d’exploiter un hébergement touristique en Région bruxelloise, peut se voir retiré ou suspendu. Les situations menant au retrait ou à la suspension, énoncées à l’article 20 de l’ordonnance, peuvent survenir notamment lorsque l’exploitant ne remplit plus les conditions fixées par cette dernière ou par ses arrêtés d’exécution, ou lorsqu’il fait obstacle à la surveillance et au contrôle organisés en vertu de l’ordonnance et de ses arrêtes d’exécution 34.
Procédure
Une mise en demeure de l'exploitant par lettre recommandée explique les fondements et motifs de la suspension ou du retrait envisagés par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. L’exploitant, dans un délai de 15 jours calendrier à partir de la date de l’envoi de la mise en demeure, peut transmettre ses remarques au fonctionnaire, également par lettre recommandée. 35 Il peut aussi demander à être entendu par ledit agent régional. Cette demande doit être introduite dans les mêmes délais et sous les mêmes formes que la transmission de ses remarques.
La décision du fonctionnaire procédant à la suspension ou au retrait sera notifiée, toujours par lettre recommandée, à l’exploitant dans les 60 jours calendrier maximum de la date de réception des observations par lettre recommandée ou de la date de l’audition. 36
Recours
Après la notification de la décision de suspension ou de retrait, l’exploitant pourra toujours former un recours, suspensif 37, à l’encontre de la décision auprès du ministre compétent. Ce, dans les 30 jours calendrier de la notification de la notification. Si ce dernier ne se prononce pas dans les 90 jours calendrier, la décision du fonctionnaire désigné est réputée être confirmée. 38
Sanctions
Le fonctionnaire désigné, après toutes les formalités décrites ci-dessus, peut ordonner la cession immédiate de l’exploitation de l’hébergement touristique considéré. 39
Une amende administrative de 250 à 25.000 peut par ailleurs être imposée par le fonctionnaire désigné. Cette amende concerne aussi et entre autres les exploitants qui n’ont pas régulièrement procédé à une déclaration préalable, ou à quiconque fait usage de la dénomination attribuée à une des catégories ou sous-catégories présentées ci-avant, sans respecter les dispositions de l’ordonnance ou de ses arrêtés d’exécution. 40
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34. Article 20, § 1er du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.
35. Article 20, § 3 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.
36. Article 20, § 4 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.
37. Sauf dans le cas où la décision repose sur l’article 5, 1°, b) ou 20 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.
38. Article 21, alinéas 1 et 2 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.
39. Article 26, § 1er du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.
40. Article 23 du projet d’ordonnance du 7 février 2014 relative à l’hébergement touristique. A-501/1.