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DROIT DES AFFAIRES

Dr. du consommateur

22 Mai 2014

Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs

Présentation des pratiques déloyales à l'égard des consommateurs  (1/5)

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Sous l’influence de l’Europe, le législateur belge a instauré une réglementation en matière de pratiques du marché et protection du consommateur. Cette réglementation comporte deux volets : les pratiques commerciales à l’égard des entreprises et celles destinées aux consommateurs. L’objectif poursuivi est de maintenir des relations commerciales loyales entre les entreprises et de garantir aux consommateurs un niveau de protection élevé contre les dérives commerciales.

Les notions d’entreprise et de consommateur sont expressément définies par le législateur. Constitue une entreprise toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations 1. Quant au consommateur, il s’agit d’une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale 2. Si un consommateur réalise une opération dans un cadre professionnel ou mixte, il ne bénéficiera pas de la protection prévue en la matière 3.

À l’instar des définitions mentionnées ci-dessus, la notion de pratique commerciale doit être entendue largement 4. On vise ici toutes les pratiques qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et qui visent directement la promotion et l’écoulement de ses produits et de ses services 5.

Il existe plusieurs catégories de pratiques déloyales à l’égard des consommateurs. Toutes sont interdites et susceptibles de recours.

_______________

1. Article I.1, 1° du Code de droit économique.

2. Article I.1, 2° du Code de droit économique.

3. Doc. parl., Ch. repr., sess. 2009-2010, n° 52-2340/001, p. 39.

4. Article VI.92 du Code de droit économique.

5. G. Sorreaux, « Commentaire de jurisprudence, C.J.U.E., 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV / Plus Warenhandelsgesllschaft GmhH », R.D.C., 2010/3, p. 284.