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DROIT DES AFFAIRES

Droit commercial

2 Février 2015

La lettre de change

La lettre de change : La provision  (4/8)

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Les articles 78 à 85 des lois coordonnées traitent de la question de la provision. Il faut savoir qu’il y a provision si, à l'échéance, le tiré est en possession d'une valeur ou d'une garantie suffisante pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d'ordre à assurer le paiement de la lettre de change.18

La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre.19

La provision doit exister à l’échéance convenue de la créance et non pas au moment de l’émission de la traite.

L’article 83 des lois coordonnées prévoit que le porteur ou le tireur d'une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une action directe en paiement de la lettre de change dans la mesure de la provision.20 Cette action se prescrit dans le délai d'un an à partir de la date de la déchéance prévue à l'article 53.21

_______________

18. Article 80 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.

19. Article 79 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.

20. Article 83 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre.

21. Après l'expiration des délais fixés :Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue;Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; pour la présentation au paiement en cas de clause de retour "sans frais";

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.