La lettre de change
Les conditions de fonds et de forme de la lettre de change (3/8)
La lettre de change doit remplir un certains nombres de conditions de fonds et de formes.9
Pour ce qui est des conditions de fond, il s’agit d’une part, de l’objet de la lettre de change, et d’autre part, de la capacité de l’émetteur.
En effet, l’objet de la lettre de change doit consister en une somme d’argent à payer inconditionnellement. Il revient dont au tireur (vendeur) de fixer le montant du titre en tenant compte de la provision.10
Pour ce qui est de la capacité de l’émetteur, il y a lieu de préciser qu’étant donné que la signature d’une lettre de change est considérée comme étant un acte de commerce au sens de l’article 2 du Code de commerce, il est nécessaire que l’émetteur de la lettre de change soit capable au sens juridique du terme.11
Cela étant, ce n’est pas parce qu’un souscripteur est incapable que la traite est nulle, étant donné que dans ce cas, seul l’engagement du souscripteur sera non avenu.
Par ailleurs, la lettre de change doit remplir plusieurs conditions de formes. Ainsi, la lettre de change doit contenir12 ;
- La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre.
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
- Le nom de celui qui doit payer (tiré)13;
- L'indication de l'échéance;
- Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
- Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
- L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;
- La signature de celui qui émet la lettre (tireur)14.
A défaut d’avoir ces huit mentions dans la lettre de change, cette dernière est nulle (nullité absolue).
Cela étant, la lettre de change considérée comme nulle, peut toutefois valoir comme preuve d’un engagement soit civil soit commercial.15
Si toutefois, la lettre de change n’est pas complète, celle-ci peut faire l’objet d’une régularisation afin qu’elle soit ultérieurement complétée.16
A cet égard le législateur a toutefois prévu que : « Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde. »17
_______________
9. Y. DE CORDT, C. DELFORGE, T. LEONARD et Y. POULLET, Manuel de droit commercial, Limal, Anthémis, 2011, p. 275 et suivantes.
10. Voyez : Y. MOREAU et P. GEOTRAY, « Lettres de change et les billets à ordre – Chronique de jurisprudence (1981 à 1998), R.D.C., 2001, p. 4 et suivantes.
11. Cass., 22 mai 1987, Pas., 1987, I, 1178.
12. A cet égard voyez : G. BALLON., « La force probante des mentions figurant sur la lettre de change », D.A.O.R., 2008/3, n° 87, p. 218-220.
13. Cass., 31 mars 1989, Pas., 1989, I, 767.
14. Voyez : Liège, 7é ch., 12 décembre 2005, J.T., 2005, p. 188 ; C. Parmentier., « Lettre de change et obligation fondamentale », J.L.M.B., 1998/34, p. 1466-1467.
15. Voyez : Y. MOREAU et P. GEOTRAY, « Lettres de change et les billets à ordre – Chronique de jurisprudence (1981 à 1998), R.D.C., 2001, p. 4 et suivantes.
16. Cass., 4 mars 2004, RDC., 2004, p. 539.
17. Article 10 des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre ; Cass., 30 juin 1989, Pas., 1989, I, 1201.