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DROIT DES AFFAIRES

Droit commercial

20 Mai 2015

Les droits et obligations des parties dans le cadre d'un contrat de vente sur Internet

Contrat de vente sur Internet : Le droit de rétraction  (5/7)

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L'article VI.47 du Code de droit économique accorde au consommateur un droit de rétractation ou renonciation, lequel lui permet de se rétracter d'un contrat qu'il aurait conclu à distance sans avoir à justifier sa décision ni devoir payer d'autres coûts que ceux directement engendrés par le renvoi des biens.

C'est d'une part parce que l'acheteur n'a pas la possibilité d'évaluer in concreto l'objet du contrat que ce droit lui est reconnu 10 mais également parce que des achats impulsifs sont à craindre dès lors que les étapes de conclusion du contrat s'enchaînent en quelques clics. Le consentement pourrait dès lors être moins réfléchi que lorsqu'il est donné dans le commerce traditionnel 11.

Ce droit ne peut être exercé que dans un délai de quatorze jours à compter du moment où le consommateur prend physiquement possession du bien ou dans le cas de biens multiples commandés par le consommateur dans une seule commande et livrés séparément, à partir du jour où le consommateur prend physiquement possession du dernier bien 12.

L'entreprise a l'obligation d'informer le consommateur de l'existence de ce droit de rétractation, à défaut, celui-ci sera prolongé de douze mois.

Si le consommateur décide de faire usage de ce droit, l'entreprise sera tenue de lui rembourser, sans retard excessif et au plus tard dans les quatorze jours de la notification de la décision de rétractation, toutes les sommes perçues en ce compris, les frais de livraison 13. A l'inverse, à moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur doit lui renvoyer ceux-ci, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la communication de sa décision de se rétracter du contrat.

L'entreprise peut toutefois différer le remboursement des montants jusqu'à la récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens.

Le Code de droit économique a par ailleurs introduit un modèle de formulaire de rétractation dont l'usage est cependant facultatif, le consommateur restant libre de notifier sa décision de rétraction d'une autre façon. 14

Compte tenu du fait que l'exercice du droit de renonciation peut poser des difficultés dans certains cas, notamment lorsque la restitution du bien est impossible ou extrêmement difficile, le législateur a prévu quatorze exceptions à celui-ci 15. Le droit de renonciation ne s'applique notamment pas : aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ; aux contrats de fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison ; aux contrats de fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ; aux contrats relatifs à la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison ainsi que les contrats portant sur la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications 16.

________________ 

10. M. Demoulin, Droits des contrats à distance et du commerce électronique, Waterloo, Kluwer, p. 39.

11. E. Montero et H. Jacquemin, » Commerce électronique et contrats de l'informatique », R.D.T.I., 2012.3-4, p. 15.

12. Article VI.47 du Code de droit économique.

13. Article VI. 50 du Code de droit économique.

14. Annexe 2 du livre VI du Code de droit économique.

15. E. Montero « La conclusion du contrat à distance », Obligations - Traité théorique et pratique, Suppl. 15, Bruxelles, Kluwer,  2009, p. II. 1.4-86.

16. Article VI. 53 du Code de droit économique.