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DROIT DES AFFAIRES

Droit commercial

20 Mai 2015

Les droits et obligations des parties dans le cadre d'un contrat de vente sur Internet

Contrat de vente sur Internet : Les obligations en matière de formalisme contractuel  (2/7)

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En matière de droit de la consommation, de nombreuses règles impératives imposent, sous peine de nullité relative, certaines formes ou mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat dans le but de protéger la 'partie faible' au contrat, c'est-à-dire le consommateur.

L'article XII.15 du Code de droit économique prévoit que « toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées ».

En matière de formalisme, le législateur belge a donc adopté la théorie dite 'des équivalents fonctionnels', par le biais d'une 'clause transversale générale', laquelle s'applique à l'ensemble du processus contractuel 3.

Cette théorie consiste à identifier quelle est la finalité poursuivie par cette exigence formelle susceptible d'entraver la conclusion du contrat par voie électronique, et de vérifier ensuite si le procédé électronique entourant la conclusion du contrat permet de préserver celle-ci. Dans l'affirmative, on présumera que la formalité est satisfaite et le contrat électronique aura la même valeur juridique qu'un contrat conclu sur support papier 4.

Si dans certains cas, il est aisé de trouver un équivalent électronique aux exigences de forme imposées par le législateur, certaines d'entre elles sont matériellement incompatibles avec le commerce électronique.

C'est la raison pour laquelle l'article XII. 15, § 2 du Code de droit économique énonce « trois clauses transversales particulières » qui  visent à rencontrer les exigences de formes les plus courantes, à savoir : l'exigence d'un écrit, d'une signature ou de mentions manuscrites.

L'exigence d'un écrit sera satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. L'exigence d'une signature sera, quant à elle, satisfaite dans les conditions prévues soit à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil, soit à l'article XII.25, § 4 du Code de droit économique. Enfin, « l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier ».

________________

3. E. Montero, M. Demoulin et C. Lazaro, « La loi du 11 mars 2003 sur les services de l'information », J.T., 2004, p. 89.

4. Ibid., p. 90.