La faillite
La période suspecte qui précède la faillite (5/6)
En vertu de l'article 12 de la loi sur les faillites, la cessation de paiement est réputée avoir lieu au jour du jugement déclaratif de faillite. Cependant, le tribunal peut décider de fixer une date antérieure pour autant qu'elle ne se situe pas au-delà des 6 mois qui précèdent le jugement déclaratif. La seule exception concerne les personnes morales dont la dissolution a été décidée plus de 6 mois avant le jugement de faillite et qu'il existe des indices qu'elle a été menée dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans ce cas, le législateur autorise le tribunal à faire correspondre la date de cessation de paiement à celle de la décision de dissolution.
La période qui sépare la cessation de paiement du jugement est qualifiée de période suspecte. Cette particularité propre à la faillite va permettre au curateur de remettre en cause des opérations qui se sont produites endéans ce délai et qui causent un préjudice à la masse des créanciers. La sanction consiste en l'inopposabilité de ces opérations à la masse des créanciers. Concrètement, le curateur pourra faire comme si ces opérations ne s'étaient pas produites et agir en conséquence. Le législateur vise ici les actes posés par le commerçant qui, sentant sa faillite venir, décide d'agir d'une manière inacceptable pour ses créanciers. On peut songer au commerçant qui fait des libéralités envers un proche ou à celui qui favorise un de ses créanciers au détriment des autres.