La faillite
Les trois conditions de la faillite (2/6)
En son article 2, la loi stipule que : « tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite » (ndlr. : nous qui soulignons) 2.
Seuls les commerçants peuvent être déclarés en faillite. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou morales, à savoir des sociétés dont l'objet est commercial au sens de l'article 3, § 2 du Code des sociétés. Ainsi, une société dont les activités consistent en la réalisation d'opérations portant sur des immeubles a un objet civil et ne peut être déclarée en faillite 3.
Le législateur a également pris soin de régler trois cas qui se rencontrent souvent dans la pratique 4. Lorsqu'une société a été dissoute, elle peut encore être déclarée en faillite dans les six mois qui suivent la clôture de sa liquidation. Cela revêt un intérêt, particulièrement pour les créanciers, car les pouvoirs d'un curateur sont plus grands que ceux d'un liquidateur dans la reconstitution du patrimoine du débiteur. Ensuite, la faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès pour autant qu'elle est décédée après la réunion des trois conditions. Enfin, le commerçant qui a mis un terme à son activité peut être déclaré en faillite. Pour cela, il faudra démontrer que les conditions de la faillite étaient réunies avant la cessation de l'activité. Néanmoins, cette faillite ne peut être prononcée qu'endéans les six mois qui suivent cet arrêt, cette règle étant d'ordre public 5.
Un commerçant ne pourra être déclaré en faillite que s'il cesse ses paiements de manière persistante. Cela nécessite une certaine durée dans l'inexécution, par le failli, de ses obligations. De la sorte, le non-paiement temporaire de créances dû à un découvert de trésorerie passager ne remplit pas la condition exigée 6.
Il faut enfin que le crédit du commerçant soit ébranlé. Cet ébranlement prend la forme d'une perte de confiance des créanciers et des investisseurs, telles les institutions bancaires. Concrètement, la perte de confiance ne doit pas concerner l'intégralité des créanciers. Il peut suffire d'une majorité d'entre eux, dont notamment les créanciers principaux 7. A contrario, il a été jugé qu'une filiale en difficulté qui a emprunté des fonds à la société-mère n'est pas en état d'ébranlement de crédit dans la mesure où la société-mère ne l'a ni mise en demeure, ni a exigé d'elle le paiement 8.
Enfin, il est important d'évoquer le mécanisme de l'extension de la faillite. Ce concept vise à étendre la faillite d'une société à quelqu'un, qui s'est servi de la personne morale pour exercer un commerce propre au travers de la société qui n'était qu'un prête-nom. Cependant, pour que cette personne puisse être tenue solidairement des dettes sociales, il faut que les conditions de la faillite soient également réunies dans son chef 9.
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2. Article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
3. Appel Bruxelles (9e ch.), 3 septembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 748.
4. Article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
5. Appel Mons (12e ch.), 7 juin 2004, J.L.M.B., 2006, p. 336.
6. Appel Bruxelles (11e ch.), 6 novembre 2001, J.L.M.B.i, 2002, p. 934.
7. Appel Liège (7e ch.), 30 juin 2011, J.L.M.B., 2011, p. 1683.
8. Cass (1ère ch.), 24 février 2011, J.L.M.B., 2012, p. 164.
9. Cass., 29 juin 1990, Pas., 1990, I, 1249.