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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

20 Janvier 2014

La faillite

Le jugement déclaratif de la faillite  (3/6)

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Pour que les effets de la faillite puissent se produire, il faut qu'un jugement déclaratif de faillite soit prononcé par le tribunal de commerce. Il n'existe pas de faillite d'office, de faillite virtuelle nécessitant uniquement la réunion des trois conditions susmentionnées.

Le tribunal peut être saisi par plusieurs personnes intéressées par la faillite du commerçant. En premier lieu, le commerçant lui-même doit faire aveu de faillite dans le mois de la cessation de ses paiements 10. À défaut, il encourt des sanctions pénales s'il est démontré que ce commerçant a agi dans l'intention de retarder la déclaration de faillite 11. La juridiction peut également être saisie par les créanciers du commerçant, l'administrateur provisoire qui aurait été désigné, le syndic dans le cadre d'une procédure internationale ou encore le ministère public 12. Cette dernière possibilité s'explique par le rôle que le législateur attribue au parquet. En effet, il est du devoir du ministère public de veiller à la sauvegarde de l'intérêt général notamment en préservant le bon fonctionnement du marché et l'intérêt particulier de chaque société commerciale 13. Il est intéressant de noter la faculté laissée au tribunal de suspendre sa décision pendant quinze jours afin de permettre aux intéressés de solliciter l'ouverture d'une procédure en réorganisation judiciaire 14. Le législateur établit ici une passerelle entre ces deux institutions.

Dans son jugement, le tribunal désigne un curateur dont la mission consiste en la reconstitution du patrimoine du failli, la réalisation des biens et le désintéressement des créanciers du commerçant. Dans sa tâche, le curateur sera supervisé par le juge-commissaire nommé dans le jugement déclaratif de faillite. Pour réaliser certaines opérations, le curateur doit obtenir l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal selon l'importance des actes posés. À titre d'exemple, la vente d'un immeuble par le curateur nécessite certaines démarches. En cas de vente publique, le juge-commissaire doit donner son autorisation et désigner un notaire par le ministère duquel la vente aura lieu 15. Si le curateur souhaite vendre de gré à gré, il doit soumettre au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire 16. À défaut d'autorisation préalable accordée par la juridiction, le curateur est sans pouvoir pour conclure une telle opération 17. Cependant, l'article 49 de la loi sur les faillites stipule que seule l'autorisation du juge-commissaire est nécessaire à la vente de biens sujets à dépérissement prochain ou si le coût de la conservation de ces biens est trop élevé par rapport aux actifs de la faillite. Selon un certain courant doctrinaire et jurisprudentiel, la cession d'un fonds de commerce et de l'immeuble qui lui est étroitement lié peut se produire dans le cadre de cet article 18.

Enfin, le tribunal doit fixer dans son jugement le délai endéans duquel les créanciers devront déclarer au greffe leurs créances afin qu'elles puissent être prises en compte lors de la répartition des fonds issus de la réalisation des actifs du failli 19. Par ailleurs, si un conflit naît entre le curateur et un créancier au sujet d'une créance, la décision du tribunal d'insérer cette créance dans les déclarations vaut reconnaissance judicaire de la créance 20.

______________

10. Article 9 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

11. Article 489bis, 4° du Code pénal.

12. Article 6 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

13. Appel Mons (1ère ch.), 12 décembre 2001, J.L.M.B., 2003/4, p. 143.

14. Article 7 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

15. Article 1190 du Code judiciaire.

16. Article 1193ter du Code judiciaire.

17. Appel Mons (1ère ch.), 7 septembre 1998, J.L.M.B. i., 1999/29, p. 1236.

18. Tribunal de commerce de Charleroi (1ère ch.), 16 juin 2000, J.L.M.B. i., 2001/09, p. 399.

19. Article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

20. Cass., 13 mars 2009.