La liquidation des sociétés commerciales
La clôture de la liquidation des sociétés commerciales (5/5)
Avant de procéder à la répartition des actifs sociaux entre les créanciers, les liquidateurs doivent soumettre au tribunal de commerce, pour être homologué par lui, un plan de répartition entre les différentes catégories de créanciers et entre les associés, s’il reste un boni de liquidation. Cette étape permet au tribunal de vérifier, sur base du plan et de tous documents utiles qu’il peut se faire communiquer, le respect du principe d’égalité entre les créanciers 29. Après homologation du plan, les liquidateurs peuvent procéder aux distributions des actifs entre les créanciers et les associés 30.
Après la répartition des actifs et au moins un mois avant l’assemblée générale, les liquidateurs déposent au siège de la société un rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et les pièces à l’appui. Ce rapport est contrôlé par le commissaire ou, à défaut, par les associés qui peuvent se faire assister d’un expert-comptable ou d’un réviseur d'entreprises. Sur base du rapport des liquidateurs et de celui du commissaire, l’assemblée générale se prononce sur la décharge des liquidateurs 31. Cette décharge vise à ce que la société endosse les opérations qui ont été menées durant la procédure de liquidation.
La décision prise par l’assemblée générale clôture la liquidation. Cette décision doit être déposée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et publiée aux annexes du Moniteur belge afin que les tiers soient informés de la disparition de la société 32. En effet, la clôture de la liquidation met fin à la personnalité juridique de la société.
Il convient de rappeler que la faillite d’une société dissoute peut encore être déclarée jusqu’à six mois après la clôture de sa liquidation 33. L’avantage que peut retirer un créancier de la société dissoute est que les pouvoirs du curateur sont plus importants que ceux du liquidateur. En effet, le curateur a d’autres instruments pour reconstituer le patrimoine de la société et particulièrement ceux relatifs à la période suspecte.
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29. Article 190, § 1er, alinéa 3 et 4 du Code des sociétés.
30. Article 190, § 2 du Code des sociétés.
31. Article 194 du Code des sociétés.
32. Articles 195 et 195bis du Code des sociétés.
33. Article 2, alinéa 4 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.