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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

12 Mars 2015

La liquidation des sociétés commerciales

Les effets de la liquidation des sociétés commerciales  (3/5)

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La liquidation d’une société se définit comme l’ensemble des opérations qui, à la suite de sa dissolution, tendent au paiement des créanciers à l’aide de l’actif social et à la répartition du reliquat éventuel entre les associés. L’objet social subit une profonde transformation en ce que le patrimoine de la société est affecté à une nouvelle finalité prioritaire, le désintéressement des créanciers 12.

À cet effet, le Code des sociétés prévoit expressément que la société conserve sa personnalité juridique après sa dissolution pour les besoins de sa liquidation 13. Cela implique notamment que les contrats que la société a conclus et qui sont toujours en cours, restent en vigueur 14. Plus généralement, c’est toute la gouvernance de la société qui est remodelée.

La société ne sera plus gérée par des gérants ou un conseil d’administration mais par un ou plusieurs liquidateurs 15. S’ils ne sont pas mentionnés dans les statuts de la société, les liquidateurs sont nommés par une décision de l’assemblée générale 16. La désignation des liquidateurs est subordonnée à la confirmation par le président du tribunal 17. Le législateur prévoit une sorte de tutelle sur la société en liquidation par le tribunal de commerce de l’arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. La juridiction peut vérifier de la sorte que les liquidateurs offrent toutes les garanties de probité pour l'exercice de leur mandat et qu’ils n’ont pas été condamnés pénalement pour des faits qui interdiraient l’exercice de cette fonction comme le vol ou l’escroquerie 18. Par ailleurs, si la liquidation intervient à la suite d’un jugement prononçant la dissolution de la société, le juge peut prévoir dans sa décision la nomination du ou des liquidateurs s’il estime que l’assemblée générale n’est pas en mesure de le faire 19.

Durant la liquidation, les liquidateurs doivent rendre compte au tribunal de l’avancement de leur mission 20.

Dans leur entreprise de reconstitution du patrimoine de la société, la première chose que font les liquidateurs est d’exiger des associés la libération intégrale des apports et le paiement des sommes qu’ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation 21. À côté de cela, les liquidateurs peuvent, sauf si les statuts ou acte de nomination leur interdisent, agir en justice, recevoir tous paiements, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations et même aliéner les biens immobiliers de la société par adjudication publique s’ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales 22. Leurs pouvoirs sont larges mais le législateur impose l’accord préalable de l’assemblée générale pour certaines opérations 23. C’est le cas s’ils veulent contracter des emprunts, aliéner les immeubles de gré à gré ainsi que hypothéquer les biens sociaux ou les donner en gage. La loi autorise également les liquidateurs à poursuivre l’exploitation des activités de la société. En effet, il peut être profitable à la liquidation de terminer l’exécution des contrats en cours, d’achever la fabrication des produits en cours de fabrication au moment de la liquidation et de permettre la vente de ses produits afin d’engranger des recettes qui vont accroître les actifs sociaux permettant de désintéresser les créanciers.

Le législateur a instauré un régime de responsabilité particulier pour les liquidateurs qui sont responsables tant envers les tiers qu’envers les associés, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion de la liquidation. Cette action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où la faute a été commise 24.

______________

12. M. Grégoire, « La fin des sociétés – dissolution et liquidation « Survie et évanescence de l’être moral » », J.T., 2011/11, p. 229.

13. Article 183, § 1er du Code des sociétés.

14. Cass., 30 mai 1968, Pas., 1968, I, p. 1126.

15. Cass., 12 novembre 1903, Pas., 1904, I, p. 49.

16. Article 184, § 1er du Code des sociétés.

17. Article 184, § 2, alinéa 1er du Code des sociétés.

18. Article 184, § 2, alinéa 2 et 4 du Code des sociétés.

19. Cass., 2 février 1973, R.W., 1972-1973, p. 1475.

20. Article 189bis du Code des sociétés.

21. Article 188 du Code des sociétés.

22. Article 186 du Code des sociétés.

23. Article 187 du Code des sociétés.

24. Cass., 21 octobre 2005, R.D.C.B., 2006, p. 780.