Les actions en exclusion et en retrait d'associés
La demande en exclusion et en retrait judiciaire (2/5)
Toute personne ne peut introduire une action en exclusion ou en retrait. Pour ce faire, elle doit être titulaire d’actions ou de parts qui confèrent la qualité d’associé 4. Ensuite, la loi impose le respect d’un des deux seuils prévus mais uniquement dans le cadre des actions en exclusion. Le premier seuil tient compte du pourcentage des voix attachées à l'ensemble des titres existants. Les associés doivent détenir, ou l’un d’eux s’il agit seul, les titres représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 % si la SA a émis des titres non représentatifs du capital. Si ce seuil n’est pas atteint, les associés peuvent néanmoins intenter ces actions s’ils détiennent des titres qui représentent 30 % du capital de la société 5. En vue de protéger les petits associés, l’augmentation statutaire du taux des seuils est prohibée. Par contre, la diminution de ces taux doit pouvoir être autorisée dans la mesure où les associés, même en nombre très réduit, devront démontrer l’existence de justes motifs pour obtenir l’exclusion ou le retrait recherché 6.
Les défendeurs à l’action peuvent être tous les associés titulaires d’actions ou de parts, entendu dans le même sens que dans le cadre du demandeur. L’action peut être dirigée à l’encontre d’un ou de plusieurs associés.
Si la société (ou une de ses filiales) ne peut être à l’origine de l’action, elle doit être citée à comparaître afin d’une part de lui rendre opposable le jugement rendu et d’autre part de lui permettre d’accomplir son obligation d’information auprès des autres associés 7.
La communication des informations aux autres associés est importante notamment dans le cas d’une action en exclusion. Si la demande est reçue par le juge, ce dernier va condamner les défendeurs à transférer leurs titres aux demandeurs. Il peut donc être intéressant pour les associés de se joindre à l’action intentée afin de pouvoir racheter les titres transférés et de conserver ou d’accroître leur poids dans le capital de la société 8.
Quant à la demande, elle doit poursuivre le transfert de l’ensemble des titres des associés qui sont exclus ou qui se retirent. Le transfert porte sur la propriété des titres ou sur le droit démembré (ex. : usufruit) si leurs détenteurs n’en n’ont pas la pleine propriété. C’est l’intégralité des titres des associés qui doit être transférée. La ratio legis qui a habité le législateur était de mettre fin aux conflits entre associés en contraignant un ou plusieurs d’entre eux à quitter la société 9. Un transfert partiel ne permet pas, en règle, d’apaiser les litiges qui nuisent à l’intérêt social.
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4. Doc. parl., Sén., 1993-1194, n° 1086/2, p. 427.
5. Articles 334 et 636 du Code des sociétés.
6. O. Caprasse et R. Aydogdu, Les conflits entre actionnaires : prévention et résolution, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 284.
7. Appel Bruxelles, 29 octobre 2002, R.P.S., 2003, pp. 317 et s.
8. O. Caprasse et R. Aydogdu, op. cit., p. 287.
9. Doc. parl., Sén., 1993-1194, n° 1086/2, pp. 421-422.