L'information et le consentement du patient
L'obligation d'informer le patient (2/4)
La loi prévoit dans des termes généraux l’obligation du praticien d’informer le patient. Ainsi, le patient a droit, de la part du professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable 3.
Si les informations sont généralement transmises oralement, le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit 4. Le médecin doit communiquer à temps au patient le diagnostic (évaluation de l’état médical) et le pronostic (évolution de l’état) 5. Il n’est pas rare que les médecins complètent, voire remplacent, les informations en donnant au patient une brochure sur les pathologies ou sur des consignes à suivre. Cette pratique n’est pas interdite mais peut engager la responsabilité du médecin si cette brochure n’est pas suffisante, est inexacte ou a été mal comprise par le patient auquel on ne l’a pas ou pas correctement expliquée 6.
Lorsqu’un médecin généraliste renvoie un patient chez un spécialiste ou lorsque plusieurs médecins se succèdent dans un dossier médical, ces praticiens ne sont pas déliés de leur obligation d’information. Le premier ne peut renvoyer le patient en lui disant que c’est son successeur qui se chargera de lui fournir tous les renseignements. Quant au successeur, il ne peut partir du principe que son prédécesseur a rempli intégralement l’obligation d’informer le patient. Chacun des médecins est tenu de communiquer les renseignements relatifs à sa spécialisation et de s’assurer que le patient est effectivement informé 7.
Si le médecin doit informer le patient pour qu’il donne son consentement éclairé, il faut encore que les informations soient communiquées préalablement et en temps opportun 8. Concrètement, trois points doivent être abordés.
Le premier est évidemment le diagnostic posé par le médecin. L’information du patient de la pathologie dont il est atteint est nécessaire à son acceptation du traitement qui lui sera administré. Il est important de préciser que si la pose d’un diagnostic requiert l’utilisation de techniques ou procédés, ceux-ci doivent faire partie de l’information dispensée au patient. D’autant plus lorsque ces techniques ou procédés présentent des risques pour la santé du patient 9.
Après le diagnostic, le médecin doit aborder le traitement qu’il préconise. Globalement, deux points doivent être expliqués. D’une part, le médecin doit donner des informations sur le traitement telles que son objectif, sa nature et sa durée. D’autre part, le praticien doit encore expliquer au patient pourquoi il envisage ce traitement et pas un autre. Parmi les traitements raisonnablement envisageables, il doit pouvoir donner les raisons qui l’ont poussé à rejeter les autres traitements 10. Étant donné son expertise en la matière, le médecin est libre de déterminer le traitement qui, dans le cas qui lui est soumis, est le plus adéquat 11.
Enfin, l’information du patient doit porter sur un élément très important et source de nombreux litiges : les risques. Selon la loi, les informations fournies au patient doivent concerner les risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient 12. La qualification de risque pertinent est malaisée et sujette à controverse. Néanmoins, certains critères peuvent être dégagés. Synthétiquement, on peut considérer que le degré de précision de l’information augmente lorsque l’intervention n’est pas cruciale 13, que la fréquence de réalisation du risque est élevée 14 et que le risque peut être considéré comme grave 15.
L’obligation qui pèse sur le médecin d’informer correctement le patient a pour corollaire l’obligation de ce dernier de communiquer au praticien tous les renseignements sur son état de santé, ses antécédents ou encore sur ses conditions de vie afin de lui permettre d’évaluer la situation dans laquelle le patient se trouve 16.
_______________
3. Article 7, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
4. Article 7, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
5. Article 33 du Code de déontologie médicale.
6. Appel Liège, 30 avril 1998, Rev. dr. santé, 1998-1999, p. 139.
7. Cass. fr., 29 mai 1984, J.C.P., 1984, II, 20259.
8. Article 8, § 3 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
9. Appel Liège, 23 avril 1980, R.G.A.R., 1981, n° 10.294.
10. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 163.
11. H. Nys, La médecine et le droit, Kluwer, 1995, pp. 403-412.
12. Article 8, § 2 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
13. Appel Gand, 26 mai 1999, Rev. dr. santé, 2000-2001, p. 231.
14. Appel Liège, 11 octobre 2007, J.L.M.B., 2010, p. 734.
15. Cass., 26 juin 2009, N.j.W., 2009, p. 812.
16. G. Genicot, op. cit., p. 152.