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DROIT DES AFFAIRES

Droit médical

17 Juin 2014

L'information et le consentement du patient

Le consentement du patient  (3/4)

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Le consentement du patient, et lui seul 17, est une des conditions indispensables à la légalité de la pratique médicale. Cela implique que le médecin doive solliciter le consentement du patient avant chacune des interventions qu’il envisage 18.

Le consentement du patient est en fait double. D’une part, le consentement est apprécié dans le processus de formation du contrat de soins, qui répond aux principes du droit civil en matière contractuelle. D’autre part, le patient doit consentir au traitement qui va lui être administré. Dans ce dernier cas, le consentement n’est plus une notion contractuelle mais une notion médicale qui implique qu’il soit révocable à tout moment 19.

Sous réserve des exceptions examinées ultérieurement, le patient doit consentir librement et expressément à toute intervention du praticien moyennant information préalable. L’exigence d’un consentement exprès est allégée par la loi qui dispose que, après avoir informé suffisamment le patient, le praticien peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu’il consent à l’intervention 20.

Sauf lorsque le législateur l’exige expressément 21, le consentement du patient ne doit pas être formulé par écrit. Pour des raisons probatoires, le médecin peut toutefois avoir intérêt à faire constater le consentement du patient dans un acte écrit. Cela dit, s’il a recours à un formulaire de consentement dont l’utilisation se propage, ce document ne peut servir que de complément et ne peut remplacer un entretien entre le médecin et le patient au cours duquel ce dernier a donné son consentement 22.

En principe, le consentement est spécial. C’est-à-dire qu’il porte spécifiquement sur un ou plusieurs actes médicaux. Le médecin ne peut, sans obtenir à nouveau le consentement du patient, pratiquer un autre acte même si cet acte est indiqué par la pratique médicale 23. Si ce principe est important, il n’est pas indérogeable. En effet, on considère que dans certains cas, l’obtention d’un nouveau consentement du patient est superflue, voire dangereuse. Si lors d’une intervention chirurgicale, le praticien décèle une infection ou un problème qui était inconnu, il ne serait pas raisonnable de ne pas lui permettre de traiter ce problème au motif que le patient n’y pas consenti expressément 24.

_______________

17. Cass., 14 décembre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 532.

18. Cass., 7 mars 1975, Pas., 1975, I, p. 692.

19. G. Genicot, Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 130.

20. Article 8, § 1er de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

21. C’est notamment le cas en matière d’avortement, d’euthanasie et de prélèvement et transplantation d’organes.

22. Appel Liège, 30 avril 1998, Rev. dr. santé, 1998-1999, p. 139.

23. Appel Mons, 29 juin 2004, Rev. dr. santé, 2006-2007, p. 34.

24. G. Genicot, op. cit., p. 147.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI