La remise au travail d'une victime d'accident du travail
L'incapacité de travail résultant d'un accident du travail (2/5)
Après un accident du travail, le travailleur victime peut se retrouver dans plusieurs situations. En effet, soit l'accident de travail est mortel, dans ce cas, les ayants droit bénéficieront d'une rente 8 ainsi que des indemnités funéraires 9, soit l'accident cause des incapacités de travail.
Si l'accident provoque chez le travailleur des incapacités de travail (temporaires ou permanentes), il bénéficiera d'une indemnité. La raison pour laquelle le travailleur perçoit une indemnité résulte d'une compensation suite à ses pertes de rémunérations ou de sa perte de capacité concurrentielle sur le marché de l'emploi.
Il y a lieu de distinguer l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente.
Une incapacité de travail est considérée comme temporaire lorsque les lésions peuvent évoluer permettant ainsi d'améliorer les lésions du travailleur. Tandis que lorsque les lésions sont stables et ne peuvent plus s'améliorer, il s'agira d'une incapacité de travail dite permanente 10. La consolidation correspond au passage de l'incapacité temporaire à l'incapacité permanente.
En ce qui concerne, l'incapacité temporaire, celle-ci peut être partielle ou totale.
On peut définir l'incapacité temporaire totale comme étant une incapacité qui empêche la victime d'un accident de travail de prester un travail dans sa profession habituelle. Tandis que l'incapacité temporaire partielle peut être définie comme étant une incapacité dont la victime est atteinte lorsqu'elle peut reprendre partiellement le travail.
Pendant cette période d'incapacité de travail temporaire, la victime est indemnisée forfaitairement par rapport au préjudice subi à la suite de la perte de sa rémunération. Cette indemnisation est payée par l'organisme assureur. 11
Pour qu'il y ait une remise au travail après un accident de travail, la victime doit être en incapacité temporaire partielle. 12
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8. P. Denis et Ph. Grosseries, « La rente aux ayants droit de la victime d'un accident du travail », J.T.T., 31 décembre 1971, p. 230.
9. Voyez les articles 10, 11, 34 et 41 de la loi du 10 avril 1971.
10. Pour plus d'informations, voyez : D. de Callataÿ et N. Estienne, « § 2. - Évaluation forfaitaire du préjudice permanent » in La responsabilité civile, Bruxelles, Éditions Larcier, 2009, pp. 203-229
11. Voyez : J.-F. Funck et L. Markey, « Chapitre V - L'assurance contre les accidents du travail » in Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Éditions Larcier, 2014, pp. 359-411 ; Article 42 de la loi du 10 avril 1971.
12. Article 23 de la loi du 10 avril 1971.