Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit du travail
en Droit du travail
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
78 067 fois le mois dernier
7 750 articles lus en droit immobilier
15 294 articles lus en droit des affaires
9 828 articles lus en droit de la famille
17 037 articles lus en droit pénal
2 659 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DU TRAVAIL

Astuces et Conseils

12 Juin 2015

image article

#100 : Contrat de travail

Contrat de travail - rupture - motif grave - notification - preuve

Cette page a été vue
104
fois

L’article 35, alinéas 6 et 7 de la loi du 3 juillet 1978 détermine les manières dont la notification du motif grave peut se faire. Ainsi, le congé pour motif grave peut, notamment, se faire parla remise en main propre d'un écrit à l'autre partie contre accusé de réception.

Toutefois, à défaut d'avoir pris la précaution de faire signer le double de cet écrit pour réception par le travailleur, l'employeur ne démontre pas cette remise en main propre valant notification.

En outre, il y a lieu de souligner que l'envoi par recommandé d'une copie signée de la lettre de rupture ne satisfait pas au prescrit de l'article 35, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, dès lors qu'au sens de l'article 1325 du Code civil, la signature d'un acte sous seing privé doit, en règle, être tracée directement sur le document même et que ne saurait être considéré comme original, au sens de l'article précité, un écrit portant une signature obtenue au moyen d'un papier carbone.

L’exigence d'un écrit original qui constitue une condition de validité d'un contrat synallagmatique est dès lors également requise lors de la rupture, pour motif grave, du contrat synallagmatique qu'est un contrat de travail, rupture que la loi du 3 juillet 1978 soumet à un formalisme prescrit à peine de nullité.

_______________________

Cour du travail de Liège (section Liège) - arrêt n°F-20100115-7 (36352/09) du 15 janvier 2010 © Juridat, 09 février 2011,www.juridat.be.