#162 : Droit du travail - Durée du travail - Heures supplémentaires – Preuve
Droit du travail - durée du travail - Heures supplémentaires - Preuve
Les articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code Civil disposent que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Le travailleur qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit prouver, d'une part, leur réalité et leur nombre, et d'autre part, qu'elles ont été accomplies à la demande ou, à tout au moins, avec l'approbation tacite de son employeur.
L'existence et l'importance des heures supplémentaires constituent des faits qui peuvent être prouvés par toutes voies de droit et, notamment, par la production de documents qui permettent d'établir avec suffisamment de précision les heures effectivement prestées, comme : des feuilles et des cartes de pointage ; des états ou des communications contradictoires entre les parties ; un document communiqué à l'employeur reprenant les horaires effectivement prestés par son travailleur, lors d'une période in tempore non suspecto.
Des présomptions et des témoignages peuvent également venir appuyer ou fonder la preuve de la prestation d'heures supplémentaires. Il en est ainsi lorsque ces présomptions et témoignages sont suffisamment graves, précis et concordants.
Un contrat de travail conclu pour un travail à temps partiel doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment où le travailleur commence l'exécution de son contrat. Cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenu. À défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel, le travailleur est en droit d'invoquer à son profit le bénéfice de la présomption d'occupation à temps plein au service de l'employeur, étant entendu que l'employeur est autorisé à renverser cette présomption.
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Mons, 2 juin 2014, J.T.T., 2014/20, p. 317.