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DROIT DU TRAVAIL

JURISPRUDENCE

2 Mai 2014

Jurisprudence en droit belge - Contrat de travail - Cour du travail de Liège : arrêt du 17 octobre 2013

Présentation des faits  (1/3)

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Le 16 juillet 1990 Madame C est engagée par une société de papeterie en qualité de secrétaire. Dix ans plus tard, le 27 septembre 2010, la société reçoit Madame C en vue de son licenciement. L’entreprise lui remet lors de cet entretien, de main à la main, la lettre notifiant la volonté de la société de rompre le contrat de travail. De plus, elle postera un pli recommandé contenant le même écrit de notification de préavis que celui déjà remis et également signé en original.

Cette lettre stipule la durée du préavis (20 mois) et le début de la prestation de ce dernier à savoir le 1er octobre 2010. Lors de cet entretien un second écrit sera remis à Madame C lui proposant la dispense du préavis à certaines conditions. Un délai de 3 jours lui est laissé pour se prononcer.

Le 30 septembre 2010, l’entreprise estime que Madame C effectuera son préavis car cette dernière ne s’est pas prononcée sur la proposition de dispense de préavis. Dès lors, elle est attendue le lendemain pour accomplir son travail. Madame C sera en incapacité de travail pour plusieurs périodes s’achevant le 20 novembre 2010 (attesté par des certificats médicaux). 

Le 11 octobre 2010, le syndicat de Madame C écrit à l’employeur que ce dernier l’avait convoqué le 27 septembre 2010 en vue de lui signifier son licenciement. Le 17 novembre 2010, Madame C par l’entremise de son conseil constate que le contrat de travail a été rompu de manière irrégulière en date du 27 septembre 2010 par la remise de main à la main. Madame C réclame une indemnité de rupture.

Le 23 novembre 2010, l’entreprise met en demeure Madame C de soit reprendre son poste de travail en vue d’effectuer son préavis, soit de justifier son absence depuis le 22 novembre 2010, ses certificats médicaux expirant le 20 novembre 2010. A défaut de quoi un abandon de poste sera constaté.

Le 1er décembre 2010, l’employeur constate la rupture du contrat de travail dans le chef de Madame C (absence non justifiée). Madame C estime quant à elle que c’est l’employeur qui a irrégulièrement mis fin au contrat de travail le 27 septembre 2010 et qui dès lors doit lui payer une indemnité de rupture.