Jurisprudence en droit belge - Droit à l'intégration sociale - Cour constitutionnelle : arrêt du 26 septembre 2013
Cour constitutionnelle : arrêt 122/2013 du 26 septembre 2013 (1/2)
Cour Constitutionnelle : arrêt n° 122/2013 du 26 septembre 2013
- Présentation des faits
Une femme de nationalité belge épouse un homme marocain qui la rejoint ensuite Belgique. Il introduit une demande de revenu d'intégration qui est rejetée au motif qu'il ne possède pas la nationalité belge. La situation aurait été différente et il aurait eu accès au droit à l'intégration sociale s'il avait rejoint en Belgique un citoyen de l'Union européenne détenteur d'un droit de séjour de plus de trois mois.
- Question préjudicielle
La Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3, 3°, deuxième tiret, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle rien ne s'oppose à l'obtention du droit à un revenu d'intégration pour le partenaire qui n'est pas un ressortissant de l'Union Européenne et n'est inscrit que dans le registre des étrangers et qui accompagne ou rejoint un ressortissant de l'Union Européenne, alors qu'il y obstacle à l'obtention de ce droit à un revenu d'intégration pour le partenaire qui n'est pas un ressortissant de l'Union Européenne et n'est inscrit que dans le registre des étrangers et qui rejoint une personne de nationalité belge ? »
- Décision de la Cour
La Cour répond à la question préjudicielle que cette différence de traitement entre deux catégories d'étrangers ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Belgique ne peut, en tout cas, pas se justifier par le seul argument du respect par l'État de ses engagements internationaux (transposition de directive). La Cour opère ensuite une série de vérifications graduelles afin de déterminer si cette différence de traitement est discriminatoire.
Parmi ces vérifications, la Cour remarque qu'il n'y a, en l'occurrence, pas d'élément de rattachement avec le droit de l'Union (situation purement interne) et que cette différence repose sur un critère objectif, pertinent et non disproportionné (éviter que les personnes utilisant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable au budget de l'État). Des citoyens européens pourraient ainsi être contraints à mettre fin à leur séjour en cas de charge déraisonnable, ce qui ne saurait être le cas pour un citoyen belge, ce qui justifie cette différence de traitement. En outre, si le conjoint rejoignant un citoyen belge n'a pas droit au revenu d'intégration, il peut toujours postuler à l'aide sociale et l'obtenir.