Les principales infractions du droit pénal social
Droit pénal social : Le manquement à la souscription d'une police assurance loi dans le cadre des accidents de travail (6/10)
Sur base de l'article 184 du Code pénal social, est puni d'une sanction du niveau 3 32, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas souscrit une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
En outre, si l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107, à savoir, la peine de fermeture de l'entreprise, la peine d'interdiction professionnelle et la peine d'interdiction d'exploiter l'entreprise par soi-même ou par personne interposée.
Il est utile de préciser qu'il existe également des sanctions civiles au manquement de l'employeur concernant la souscription d'une police assurance-loi dans le cadre des accidents du travail.
En effet, si l'employeur n'a pas souscrit cette assurance, il se retrouve affilié d'office au Fonds des accidents du travail (FAT), et ce, sur base de l'article 50 de la loi du 10 avril 1971.
Dans cette hypothèse, l'employeur sera tenu de verser une cotisation d'affiliation au FAT pour chaque travailleur en service. Le calcul du montant de la cotisation est déterminé aux articles 59 et 60 de la loi du 10 avril 1971 et également en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 1971. 33
Cette affiliation d'office au Fonds des accidents du travail prendra fin lorsque l'employeur démontre qu'il n'est plus 'employeur' ou qu'il a contracté une assurance conformément aux dispositions légales applicables. 34
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32. Une amende pénale de 600 € à 6.000 € et une amende administrative de 300 € à 3.000 €.
33. Arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, M.B., 28 décembre 1971.
34. Ch.-E. Clesse, « Les principales infractions », in Droit pénal social, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 404 et 405.