Les principales infractions du droit pénal social
Droit pénal social : Le non paiement des cotisations de sécurité sociale (7/10)
L'article 218 du Code pénal social punit d'une sanction de niveau 2 35, le non-paiement de diverses cotisations à l'Office national de sécurité sociale (ONSS). 36
Plus particulièrement, l'employeur qui :
- N'a pas versé à l'Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- N'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1° en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses ;
- N'a pas versé la cotisation patronale spéciale sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses ;
- N'a pas versé la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais visés au 1°, en application de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses ;
- En contravention à la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses, n'a pas versé trimestriellement la retenue sur l'indemnité complémentaire dans le cadre d'une prépension conventionnelle ou sur l'indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale ;
- N'a pas versé les différentes cotisations, assimilées à une cotisation de sécurité sociale, dues en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Il est important d'indiquer que le non-paiement des cotisations d'ONSS peut également être sanctionné civilement. En effet, l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 37 prévoit que l'employeur sera sanctionné d'une majoration de cotisation en cas de non-paiement dans le délai légal, tandis qu'il sera redevable d'un intérêt de retard durant la durée de l'infraction. 38
En sus, l'employeur sera redevable d'une indemnité forfaitaire pour déclaration tardive.
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35. Une amende pénale de 300 € à 3.000 € et une amende administrative de 150 € à 1.500 €.
36. J.-F. Funck et L. Markey, « Section 5. - Sanctions », in Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Éditions Larcier, 2014, pp. 88-96
37. Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, M.B., 5 décembre 1969, p. 11753.
38. Ch.-E. Clesse, « Les principales infractions », in Droit pénal social, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 434.