La sécurité sociale des travailleurs salariés
Introduction sur la sécurité des travailleurs salariés : les personnes assujetties (1/7)
La sécurité sociale a été mise en place en droit belge dans le but de créer une solidarité entre les travailleurs et les chômeurs, les travailleurs actifs et les pensionnés, les travailleurs en bonne santé et les malades, ainsi que les familles sans enfants et celles avec enfants.
Les personnes qui sont assujetties 1 à la sécurité sociale des travailleurs salariés sont les travailleurs salariés 2, les apprentis et les employeurs de ces travailleurs.
Cela étant, la sécurité sociale des travailleurs salariés peut être étendue à d'autres catégories de personnes, et ce, par le biais d'un arrêté royal. 3 A cet égard, un arrêté royal a été promulgué afin que les personnes travaillant sous l'autorité d'une autre personne sans qu'il y ait de contrat de travail entre elles soient assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés. 4
Par ailleurs, certaines activités exercées par des travailleurs salariés sont exclues du champ d'application de la loi relative à la sécurité sociale. 5 Il s'agit des travailleurs dits occasionnels, les étudiants, les bénévoles, les pompiers volontaires, etc. 6
En outre, les personnes assujetties doivent, pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale, remplir certaines conditions. En effet, les travailleurs salariés doivent être occupés en Belgique au service d'un employeur qui est également établi en Belgique 7. La nationalité des travailleurs n'a quant à elle aucun impact sur l'assujettissement à la sécurité sociale.
Le financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés s'opère via les cotisations sociales. Celles-ci sont calculées sur base de la rémunération brute du travailleur.
Il existe deux types de cotisation, les cotisations personnelles 8 et les cotisations patronales 9. Ces cotisations sont perçues par l'Office national de la sécurité sociale (ONSS).
Les cotisations sociales, qui sont prélevées sur la rémunération du travailleur, permettent de financer le régime du chômage, des pensions, de l'assurance soins de santé, des maladies professionnelles, des prestations familiales, et, en partie, des accidents du travail. 10
Il est important de souligner que le non-paiement des cotisations sociales est constitutif d'une infraction dans le chef de l'employeur. 11 Les sanctions relatives à cette infraction sont prévues par le Code pénal social. 12
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1. Trav. Mons (4e chambre), 13 décembre 2012, J.L.M.B., 2013/16, p. 890.
2. Le travailleur salarié est un travailleur qui exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail qui le lie à son employeur. Le travailleur indépendant quant à lui n'a pas de contrat de travail.
3. Article 2 de la loi du 27 juin 1969.
4. Articles 3, 3bis, 15 et 15bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
5. Voyez : S. Palate et S. Gilson, « L'exclusion à l'assujettissement des travailleurs salariés à la sécurité sociale », in La sécurité sociale des travailleurs salariés, J.F. Neven et S. Gilson (dir.), Larcier, 2010, p. 133.
6. Pour la liste exhaustive voyez les articles 16-18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
7. Cass., 10 octobre 1983, Pas., 1984, I, p. 145.
8. Il s'agit de 13,07 % de la rémunération brute du travailleur.
9. Il s'agit de 24,77% de la rémunération brute du travailleur.
10. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 219-494.
11. A cet égard, voyez : J.-F. Neven et S. Gilson, La sécurité sociale des travailleurs salariés : Assujettissement, cotisations, sanctions, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 616.
12. Voyez articles 69, 71, 175, 1871, 218, 224, 226, 229, 232, etc., du Code pénal social.