Le système de sécurité sociale et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne
Les conditions d'assujettissement à la sécurité sociale : la territorialité (1/7)
Les conditions d'assujettissement à la sécurité sociale : la territorialité
Le droit à la sécurité sociale n'est pas conditionné par la nationalité de l'assujetti. En matière d'assurance sociale, le simple fait de payer ses cotisations ouvre un droit automatique aux prestations de sécurité sociale. Mais pour qu'il y ait assujettissement à la sécurité sociale en Belgique, que ce soit pour un travailleur salarié ou un indépendant, il faut que les activités professionnelles soient exercées effectivement en Belgique : c'est la condition de territorialité 1. Cette condition ne s'apprécie pas strictement, des éléments d'extranéité peuvent ainsi exister sans pour autant anéantir cet assujettissement (par exemple quelqu'un qui est envoyé périodiquement en mission par son employeur sur un autre territoire).
Cette condition s'insère au milieu de plusieurs principes évoqués ci-après. Ainsi, toute personne exerçant une activité professionnelle en Belgique doit être assujettie à un régime de sécurité sociale. Le seul fait d'exercer une activité professionnelle sur le territoire est une condition suffisante à l'assujettissement. Il faut savoir également que les dispositions légales relatives à la sécurité sociale sont d'ordre public 2. Par ailleurs, une personne ne peut être assujettie qu'à un seul régime de sécurité sociale par activité professionnelle (celui des travailleurs, des indépendants, des fonctionnaires ou l'aide sociale). Si deux activités distinctes sont exercées, il peut y avoir un double assujettissement.
Si la territorialité est donc un élément fondamental pour permettre l'assujettissement, que se passe-t-il si un citoyen de l'Union européenne fait usage de son droit de libre circulation pour passer d'un pays à l'autre, en l'absence de sécurité sociale uniformisée au niveau européen ? L'Union répond à cette question pour éviter que les citoyens soient préjudiciés dans leurs droits sociaux en faisant usage de ce droit.
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1. Article 3 de la loi du 27 juin 1969 pour ce qui concerne les travailleurs salariés.
2. Voyez, notamment : Cass., 8 septembre 1986, J.T.T., 1987, p. 85, note Ph. Gosseries ; Cass., 12 septembre 1988, Chron. D.S., 1989, p. 12 ; Cass. 1er février 1993, J.T.T., 1994, p. 478 ; Cass., 10 mars 1994, Pas., 1994, I, p. 237.