La sécurité sociale des travailleurs salariés
L'assurance contre le chômage (4/7)
Le droit à l'obtention d'allocations de chômage est réglementé par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 22 et par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 23.
L'organisme chargé de gérer l'assurance chômage est l'Office national de l'emploi (O.N.Em.).
Avant tout, il y a lieu de préciser qu'il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles le travailleur salarié est susceptible de percevoir des allocations de chômage. Premièrement, le chômage résultant pour le travailleur de la perte de son travail. Deuxièmement, le chômage temporaire notamment en raison d'une suspension du contrat (intempéries, manque de travail, etc). Troisièmement, le chômage pour cause de force majeure ou de grève/lock-out.
Pour obtenir les allocations de chômage, plusieurs conditions doivent être remplies dans le chef du bénéficiaire 24. En effet, celui-ci doit avoir travaillé un certain nombre de jours (temps plein ou partiel) pour pouvoir bénéficier d'une allocation. Par ailleurs, le travailleur doit s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du service compétent (FOREM pour la Région wallonne, l'ORBEM pour la région de Bruxelles-Capitale et le VDAB pour la Région flamande) et doit introduire une demande d'allocations de chômage.
Après avoir perçu l'allocation de chômage, le chômeur doit respecter un certain nombre de conditions lui permettant de garder celle-ci, notamment l'obligation de rechercher activement un emploi. 25
Le montant de l'allocation de chômage est calculé sur base de la situation familiale du chômeur, sa rémunération de base et la période d'indemnisation (dégressivité).
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22. Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991.
23. Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991.
24. P., Le Roy, « Les conditions d'admissibilité dans le cadre du régime de l'assurance obligatoire contre le chômage involontaire », J.T.T., 1979, p. 149.
25. Article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.