Le droit à l'intégration sociale - CPAS
Le revenu d'intégration sociale (4/7)
Pour déterminer le montant du revenu d'intégration sociale octroyé au bénéficiaire, la loi prend en compte la situation professionnelle et familiale de celui-ci.
Ainsi, la loi prévoit un montant forfaitaire distinct selon que le bénéficiaire cohabite avec une ou plusieurs personnes, qu'il soit isolé ou qu'il ait une famille à charge. 17
Le revenu d'intégration annuel s'élève à 4.400 euros pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes. Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs dépenses ménagères. 18
En ce qui concerne une personne isolée, ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéficie d'un projet individualisé d'intégration sociale, le montant du revenu annuel d'intégration s'élève à 6.600 euros.
Enfin, le bénéficiaire ayant une famille à sa charge aura un revenu annuel s'élevant à 8.800 euros. Plus spécifiquement, par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
Il y a lieu de diminuer le montant repris ci-dessus par le montant des ressources du demandeur. 19
Parmi les ressources à prendre en compte, il n'y a pas que les ressources du demandeur qui seront diminuées du montant du revenu d'intégration, mais également les ressources des éventuels cohabitants, des ascendants ou descendants majeurs du premier degré qui cohabitent avec le demandeur. 20
Par ressources, il y a lieu de tenir compte des revenus professionnels, des prestations de sécurité sociale, des biens immobiliers, des revenus mobiliers, et des cessions de biens. 21
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17. D. Cuypers, D. Torfs, « Intégration sociale et aide du CPAS », Rev. dr. soc., 2011/2, p. 737-802.
18. Article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002.
19. Article 14, § 2 de la loi du 26 mai 2002.
20. Article 2 de l'A.R. du 11 juillet 2002.
21. Voyez l'article 16 de la loi du 26 mai 2002.