Infractions urbanistiques sanctionnées d’amendes administratives
De la constatation de l'infraction urbanistique à la notification de l'amende administrative (2/7)
Les fonctionnaires et agents chargés de l’administration et de la police de la voirie, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le gouvernement, reçoivent un nouveau pouvoir dans l’exercice de leur mission. Ils peuvent désormais « interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de leur mission et en rapport avec ces recherches et constatations. » 6 Faire obstacle au droit de visite, exercé dans la mission de constat d'infractions urbanistiques, des fonctionnaires et agents susmentionnés est désormais élevé en infraction. 7
De nouveaux agents font leur entrée au sein de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et Logement (Bruxelles Développement urbain). Aux côtés des fonctionnaires délégués, se trouveront désormais les fonctionnaires sanctionnateurs 8. Ces derniers pourront infliger des amendes administratives aux auteurs d’infractions d’urbanismes. 9 Ces nouveaux agents régionaux seront indépendants des services constatant les infractions urbanistiques et du patrimoine, ainsi que de ceux traitant les demandes de permis 10.
Poursuites pénales ou amende administrative
L’article 300/2 fait son apparition dans le CoBAT. Il dispose que les infractions énumérées à l’article 300 pourront soit faire l’objet de poursuites pénales, soit d’une amende administrative. Lorsque l’infraction est constatée et dressée dans un procès-verbal, tant le Procureur du Roi que le fonctionnaire sanctionnateur sont informés. Le Procureur du Roi notifiera à ce dernier son intention de poursuivre ou non l’auteur présumé de l’infraction. La décision de poursuivre l’auteur présumé exclura l’application d’une amende administrative. 11
Il faut donc que deux situations se présentent pour permettre l’application de l’amende administrative. Soit que le Procureur du Roi notifie la non poursuite de l’auteur présumé de l’infraction. Soit que le Procureur s’abstienne de prendre une décision dans un délai de 45 jours de la date d’envoi du procès-verbal. 12
Ce délai de 45 jours peut être suspendu, si le Procureur du Roi notifie, dans ce délai bien évidemment, au fonctionnaire sanctionnateur sa décision de demander un complément d’enquête. Ce complément d’enquête doit « lui permettre d’apprécier en toute connaissance de cause s’il y a lieu de poursuivre le contrevenant ou de lui proposer de mettre fin à l’action publique» 13.
Notification de l’amende administrative
Si la main est laissée au fonctionnaire sanctionnateur, celui-ci peut intenter une procédure à l’encontre du contrevenant 14. S’il décide de l’intentement, il devra aviser, par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrevenant du lancement de la procédure à son encontre. Cela avant de prendre une décision. 15 Dans le courrier, le contrevenant trouvera également une invitation « à faire valoir ses moyens de défense en réponse à un argumentaire précis énumérant les infractions justifiant l’intentement de la procédure ainsi que les risques précis de sanction. » 16 L’invitation mentionne également au contrevenant le droit de solliciter la présentation orale de sa défense.
Les moyens de défense avancés par le contrevenant devront être transmis, par écrit, au fonctionnaire sanctionnateur par voie recommandée. L’envoi doit avoir lieu dans les 30 jours à compter de la réception de l’invitation. Si le contrevenant a sollicité la présentation orale de sa défense, il se verra convoqué pour audition par ledit fonctionnaire. 17
La commune, du lieu où se situe le bien concerné par l’infraction, peut également intenter une procédure d’amende administrative à l’encontre du contrevenant. Il faut pour cela que le fonctionnaire sanctionnateur n’ait pas notifié sa décision relative à l’amende administrative au collège des bourgmestre et échevins de la commune. Une absence de notification survenant après les trois mois qui suivent l’envoi du courrier notifiant l’intenement d’une procédure à l’égard de l’auteur présumé de l’infraction. 18
_______________
6. Article 11 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1. Ndlr.: nous éditons en gras dans le texte.
7. Article 9 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
8. Article 2 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
9. Article 17 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
10. Projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire, p. 4. A-481/1.
11. Article 10 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
12. Ibidem.
13. Ibidem
14. Amendement n° 1, projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : Amendements après rapport, p. 2. A-481/3.
15. Article 17 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. Amendement n° 2, projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire : Amendements après rapport, p. 4. A-481/3.