Infractions urbanistiques sanctionnées d’amendes administratives
Protection de l'acquéreur contre les infractions d'urbanisme (6/7)
Le notaire instrumentant devra mentionner dans l’acte de vente ou de location pour plus de neuf ans d’un immeuble, non plus seulement l’affectation prévue au moment de l’acte par les plans d’affectation du sol, mais aussi tous les renseignements urbanistiques recueillis sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales qui s’appliquent au bien. Cela vaut également pour tout acte de constitution d’emphytéose ou de superficie. 31
De même, dans la publicité relative à la vente ou à la location pour plus de neuf ans d’un bien immobilier, le notaire devra indiquer sans équivoque tous les renseignements urbanistiques recueillis. A nouveau, cela s’applique aussi à toute constitution d’un droit emphytéose ou de superficie pour lequel le notaire intervient. 32
Cette dernière obligation de publicité n’est pas uniquement applicable aux notaires. Elle concerne plus largement toute personne qui, pour son compte ou à titre d’intermédiaire, met en vente, offre en location, en emphytéose ou en superficie un bien immobilier. 33
Le candidat acquéreur d’un bien immobilier, ainsi que « toute personne intervenant à l’occasion de la mutation » 34 de ce dernier, est donc désormais mieux protégé. D'autant plus que la commune ou le fonctionnaire délégué, selon le cas, est tenu de communiquer toute autre information en sa possession sur le bien immobilier. Dont « l’existence de procédures, en cours ou clôturées, en rapport avec une demande permis ou avec une infraction d’urbanisme. » 35
L’ordonnance adoptée fin mars prévoit également que les notaires et agents immobiliers sont passibles d’amendes administratives. Ce, dans les cas où ils méconnaissent les formalités imposées par les articles 266, §1er et 268, § 2. 36 Autrement dit, concernant les démarches liées à la passation de l’acte authentique lié à la vente immobilière 37; ainsi que l’obligation du notaire en matières d’exercice du droit de préemption. C’est à dire dans ce dernier cas, d’une part, d’informer la Régie de toute modification de l’aliénation initialement notifiée et, d’autre part, de notifier à la régie la renonciation au droit de préemption.
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31. Article 3 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
32. Article 7 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
33. Article 8 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
34. Article 6 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
35. Ibidem.
36. Article 17 du projet d’ordonnance du 23 décembre 2013 modifiant le Code bruxellois de l’Aménagement du Territoire. A-481/1.
37. Voir notre article sur la vente immobilière.