Les troubles de voisinage
Le lien de causalité entre le trouble et le dommage (4/6)
Même si, contrairement au régime de la responsabilité civil pour faute, la théorie des troubles de voisinage ne repose pas sur l'existence d'une pareille faute, le fait générateur doit être en lien causal avec le dommage causé.
À cet égard, le droit belge consacre la conception de l'équivalence des conditions. Selon cette théorie, la responsabilité de celui qui a commis le fait générateur est engagée si le juge constate que, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit 8. Concrètement, le fait reproché à une personne sera apprécié indépendamment des éventuels autres faits accomplis par autrui. Si cette personne commet un fait qui répond à la définition mentionnée, elle sera responsable du dommage même si d'autres faits, plus graves ou non, ont concouru à ce dommage 9.
Cela comporte d'importantes conséquences. Par exemple lorsqu'une personne a été condamnée pour un trouble de voisinage alors qu'elle prétend que le trouble résulte d'une faute du voisin troublé. Dans pareille situation, la personne condamnée devra démontrer deux choses. D'une part, elle doit démontrer le lien de causalité entre le dommage et la faute du voisin. Il faut donc prouver que sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. D'autre part, elle doit encore démontrer que sans le trouble qu'elle a causé, le dommage subi par le voisin se serait de toute façon produit 10.
La constatation de l'existence ou de l'absence d'un lien de causalité appartient aux juges du fond. En cette matière, ils disposent d'un pouvoir souverain en ce sens que personne ne peut porter de jugement sur leur appréciation 11. Toutefois, la Cour de cassation peut opérer un contrôle qui vise à vérifier que les juges n'ont pas méconnu la théorie de l'équivalence des conditions.
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8. Cass., 8 octobre 2002, Pas., I, p. 1861.
9. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations : Tome II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1579.
10. Cass., 18 janvier 1990, Pas., 1990, I, p. 591.
11. Cass., 25 mars 1997, Pas., I, p. 405.