La saisie-exécution immobilière
L'adjudication ou la vente de gré à gré (5/5)
La vente de l’immeuble saisi ne doit pas nécessairement être publique. Une vente de gré à gré peut être organisée dans certains cas. Celle-ci demeure une vente forcée car le débiteur saisi est contraint de vendre son bien 41. D’initiative, le juge des saisies peut ordonner une telle vente, le cas échéant en fixant un prix minimum, s’il estime que l’intérêt des parties le requiert 42. Les créanciers saisissants peuvent soumettre au juge un projet d’acte de vente établi par un notaire et lui exposer les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s’impose 43. Indépendamment de cela, le débiteur saisi et tout tiers intéressé peuvent transmettre au juge des saisies un projet d’acte de vente de gré à gré et obtenir qu’il ordonne cette vente 44. Quoi qu’il en soit, la vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l’ordonnance du juge. Si le juge des saisies refuse la vente de gré à gré ou que celle-ci ne se réalise pas, le magistrat doit nommer un notaire chargé de procéder à la vente publique de l’immeuble 45.
Si le bien saisi fait l’objet d’une adjudication (vente publique), celle-ci doit intervenir au jour fixé dans le cahier des charges ou, en cas de contestations, au moment déterminé par le juge qui s’est prononcé sur ces contestations. Quoi qu’il en soit, l’adjudication doit, à peine de nullité, s’opérer dans les six mois de l’ordonnance nommant le notaire sauf si cette ordonnance est renouvelée. Depuis le 1er janvier 2010, l’adjudication se fait en une seule séance aux enchères. Le notaire peut, éventuellement avec l’aide d’un expert, fixer un prix de départ. Si personne n’offre le montant prédéterminé, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères 46. Hormis les cas où la loi oblige ou permet le notaire à écarter une enchère 47, l’immeuble est adjugé au plus offrant.
Dans le mois de l’adjudication, le notaire doit établir un procès-verbal de distribution du produit de la vente tout en respectant les causes de préférences dont peuvent bénéficier certains créanciers comme les privilèges et les hypothèques 48. Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire doit sommer le débiteur saisi et les créanciers de prendre connaissance du procès-verbal afin qu’ils puissent, le cas échéant faire valoir leurs contestations dans un délai d’un mois 49. En cas de contestations, le notaire les constate dans un procès-verbal qu’il dépose au greffe pour que le juge des saisies puisse les trancher. La décision qui est rendue n’est pas susceptible d’opposition mais peut faire l’objet d’un appel 50. Une fois les contestations vidées de leur substance, le prix de vente est réparti entre les créanciers selon la hiérarchie établie par la loi.
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41. G. de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 287.
42. Article 1580bis du Code judiciaire.
43. Article 1580ter du Code judiciaire.
44. Tribunal civil de Liège, 31 mars 1999, J.L.M.B., 1999, p. 1344.
45. Cass., 26 septembre 2003, J.L.M.B., 2003/39, p. 1705.
46. Article 1587 du Code judiciaire.
47. Articles 1589 et 1591 du Code judiciaire.
48. Article 1643 du Code judiciaire.
49. Article 1644 du Code judiciaire.
50. Article 1648 du Code judiciaire.