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DROIT IMMOBILIER

Saisies immobilières

3 Mars 2015

La saisie-exécution immobilière

L'intervention du notaire dans la procédure de saisie exécution immobilière  (4/5)

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Dans le mois de la transcription de la saisie, le créancier doit solliciter du juge la nomination d’un notaire chargé de procéder à la vente publique ou à la vente de gré à gré de l’immeuble saisi. Cette demande doit être formulée par requête unilatérale. Le délai d’un mois n’est pas prescrit à peine de nullité 29 mais en cas de non-respect, le saisi peut demander la mainlevée de la saisie. En plus de la requête, le créancier doit déposer au greffe les originaux du commandement et l’exploit de saisie, le titre de la créance et les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis 30.

Avant de procéder à la nomination d’un notaire, le juge des saisies va vérifier la légalité et la régularité de la saisie. Il peut renoncer à cette nomination par exemple si le titre détenu par le créancier n’est pas exécutoire 31. Cette décision n’emporte toutefois pas mainlevée de la saisie qui devra être demandée par le saisi 32. Ce dernier peut former une tierce opposition dans le mois qui suit la signification de la décision du juge 33.

Le juge est libre de nommer le notaire de son choix et même d’en nommer plusieurs, notamment lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements judiciaires différents 34. L’occupant de l’immeuble saisi est informé des jours et heures de visite des lieux par les personnes intéressées 35. Il n’est pas rare que la personne qui occupe l’immeuble ne collabore pas avec le notaire instrumentant. Dans ce cas, le notaire est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès aux biens saisis, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. En ce qui concerne les frais exposés, ils peuvent être récupérés par le débiteur saisi auprès de l’occupant si la résistance est due à ce dernier 36.

Sur base des différentes informations liées à la procédure de saisie, le notaire va rédiger un cahier des charges qui mentionne le jour de la vente et contient délégation du prix au profit des créanciers inscrits et des créanciers qui ont fait transcrire un commandement. En outre, le cahier doit également contenir les informations relatives à l’immeuble saisi, aux mesures de publicité ainsi qu’aux conditions et modalités de la vente 37. Les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur, sont sommés un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d’assister à l’adjudication. Cette sommation permet à ses destinataires d’avancer dans les huit jours leurs contestations uniquement à l’encontre du cahier des charges 38. Le notaire les indique dans un procès-verbal qu’il dépose au greffe afin que le juge des saisies se prononce dessus. Pendant ce temps, le notaire sursoit à toutes opérations 39. La décision prise par le juge n’est pas susceptible de recours et est directement exécutoire 40.

_______________

29. Appel Mons, 7 novembre 1991, J.T., 1992, p. 268.

30. Article 1580 du Code judiciaire.

31. Cass., 21 juin 1990, Pas., 1990, I, p. 1206.

32. G. de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 244.

33. Cass., 17 avril 1989, Pas., 1990, I, p. 843.

34. Tribunal civil de Bruxelles, 11 juin 1970, Rev. not., 1975, p. 44.

35. Tribunal civil de Charleroi, 19 janvier 1999, J.L.M.B., 1999, p. 426.

36. Article 1580, alinéas 3 et 5 du Code judiciaire.

37. Article 1582 du Code judiciaire.

38. Article 1582, alinéas 3 et 4 du Code judiciaire.

39. Cass., 1er février 2007, R.G.D.C., 2008, p. 545.

40. Appel Bruxelles, 1er février 2000, J.T., 2000, pp. 540 et 703.