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DROIT IMMOBILIER

Urbanisme

28 Mai 2015

Les infractions urbanistiques

Les personnes responsables des infractions urbanistiques  (4/6)

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Conformément aux principes de droit pénal, une infraction urbanistique ne peut être reprochée qu'à celui ou ceux qui ont adopté un comportement répréhensible 26.

Généralement, l'auteur de l'infraction est le propriétaire de l'immeuble dans ou sur lequel les travaux ont été réalisés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Ces travaux irréguliers peuvent avoir été le fait d'un propriétaire antérieur ou d'un locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire peut être poursuivi s'il a participé à la commission de l'infraction. Autrement, la réalisation des travaux ne peut lui être imputée. Par contre, si le propriétaire, lorsqu'il récupère la jouissance des lieux, ne régularise pas la situation, il commet l'infraction de maintien des travaux irréguliers 27.

En matière d'infraction urbanistiques, les professionnels de l'immobilier endossent une responsabilité accrue. Leur statut leur impose non seulement de connaître et de respecter les normes urbanistiques mais également d'en informer leurs clients 28. Comme nous le verrons, les sanctions pénales qui peuvent leur être infligées sont plus lourdes que celles qui concernent les particuliers.

Parmi ces professionnels, on pense au promoteur immobilier qui se charge de la conception du projet et introduit les demandes d'autorisation de bâtir. Ce promoteur est responsable non seulement de son fait mais également du fait des personnes qui interviennent dans la conception et l'exécution des travaux 29.

Un autre professionnel qui joue un rôle fondamental est l'architecte. Son devoir est de se renseigner sur les prescriptions urbanistiques et de s'assurer de leur respect. Par exemple, un architecte a été condamné pour ne pas avoir exigé la démolition des travaux irréguliers ou, à défaut, ne pas avoir renoncé à sa mission 30. Par ailleurs, une éventuelle convention conclue avec le maître de l'ouvrage par laquelle ce dernier endosse la responsabilité du non-respect des prescriptions urbanistiques ne dédouane pas l'architecte de sa responsabilité 31.

Enfin, l'entrepreneur engagé pour réaliser les travaux doit connaître la réglementation urbanistique et tenir compte des autorisations à obtenir quant à ces travaux 32. S'il constate que les travaux réalisés ou qui doivent l'être sont irréguliers, il doit en avertir le maître de l'ouvrage et/ou l'architecte et, le cas échéant, refuser de les réaliser. Même si l'obtention des autorisations nécessaires incombe à l'architecte et au maître de l'ouvrage, l'entrepreneur doit s'assurer que ces autorisations ont effectivement été obtenues 33.

______________

26. J. van Ypersele et B. Louveaux, Le droit de l'urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 913.

27. Cass., 14 novembre 1990, Pas., 1991, I, p. 277.

28. B. Louveaux, « Le devoir de conseil des professionnels de la construction », D.C.C.R., 1997, pp. 199 et s.

29. Tribunal civil de Liège, 7 novembre 1994, Amén.-Env., 1995, p. 43.

30. Tribunal correctionnel de Huy, 20 juin 1995, Amén.-Env., 1997, p. 184.

31. J. van Ypersele et B. Louveaux, op. cit., p. 917.

32. Appel Mons, 26 novembre 2001, J.T., 2002, p. 437.

33. Appel Gand, 15 janvier 1998, T.R.O.S., 1999, p. 112.