Les infractions urbanistiques
Les sanctions administratives des infractions urbanistiques (5/6)
Les infractions à la règlementation urbanistique peuvent entraîner plusieurs sanctions. Parmi elles, on trouve les sanctions administratives. Ces sanctions visent généralement à faire disparaître les infractions commises. Cela peut donc impliquer la démolition d'une construction ou d'une partie de celle-ci érigée en violation des normes d'urbanisme. Le législateur privilégie la remise en pristin état qui est presque toujours réalisable plutôt que la sanction pécuniaire 34.
Les sanctions administratives peuvent être de trois ordres. Il peut s'agir soit de la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation illicite, soit de l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement, soit du paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction 35. Ces trois modes peuvent être cumulés en prononçant par exemple la destruction de certains travaux et le paiement de la plus-value apportée par d'autres 36.
Le choix entre ces trois modes appartient au fonctionnaire délégué et au collège des bourgmestre et échevins. Les cas de divergences entre ces autorités sont réglés différemment selon les Régions. En Région bruxelloise, un accord commun est requis sauf pour la remise en état des lieux qui peut être ordonnée si une seule de ces autorités le demande. En Région wallonne, il revient au juge de trancher en choisissant la mesure la plus adéquate 37.
Bien que les sanctions administratives soient l'initiative de ces autorités, les mesures doivent être demandées devant le tribunal. Toutefois, sauf dans le cas mentionné ci-avant, le juge ne peut se prononcer sur l'opportunité d'un mode de réparation de l'infraction plutôt qu'un autre. Ce choix relève du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives 38. Par contre, le juge doit se livrer à un contrôle de légalité, de proportionnalité et d'impartialité. Ainsi, il doit s'assurer que la mesure requise par les autorités soit conforme à la réglementation urbanistique et ne soit pas entachée d'un excès ou d'un détournement de pouvoir 39. Ensuite, il doit avoir égard au caractère proportionné de cette mesure avec la gravité de l'infraction commise 40. Peut notamment être considéré comme disproportionné l'ordre de remise en état des lieux alors que cette mesure cause un préjudice énorme au citoyen. Enfin, le juge doit vérifier que la mesure choisie ait été décidée dans le respect des garanties d'impartialité qui président l'action des autorités. Il peut écarter la demande de ces autorités sur une apparence de partialité 41.
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34. J. van Ypersele et B. Louveaux, Le droit de l'urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 864.
35. Article 307, § 1er, alinéa 1er du CoBAT en Région bruxelloise et article 67, § 1er, alinéa 1er du CWATUPE en Région wallonne.
36. Cass., 12 octobre 2004, R.G. n° P.04.0662.N.
37. Appel Liège, 28 juin 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1265.
38. Cass., 18 avril 1985, Pas., 1985, I, p. 1012.
39. Cass., 15 juin 2004, R.G. n° P.04.0358.N.
40. Appel Mons, 25 janvier 1996, Amén.-Env., 1996, p. 236.
41. Cass., 9 janvier 2002, Pas., 2002, I, p. 43.