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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

20 Octobre 2014

Les pouvoirs du bourgmestre en matière de sécurité, tranquillité et de salubrité publique

Les pouvoirs du bourgmestre en matière de sécurité, tranquillité et de salubrité publique

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La commune possède le pouvoir de police administrative générale, qui tend à régler la généralité des comportements humains. Cette police est notamment exercée afin de maintenir l'ordre public matériel, défini comme : la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. Outre les bourgmestres, ce pouvoir peut également être exercé de manière accessoire par les conseils provinciaux, les gouverneurs, le roi et le ministre de l'intérieur.

Cette police générale s'appelle police communale lorsque les communes sont investies de celle-ci, et ce en vertu de l'article 135 §2 de la Nouvelle Loi Communale (N.L.C.).Cet article dispose notamment que les communes « ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. » Cet article précise les grands régimes spécifiques qui concernent la police générale. Il s'agit de :

« 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publique ; […]

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme d'incivilités. »

Ces compétences sont obligatoires et doivent être exercées par la commune en prenant toute mesure utile pour sanctionner un manquement, sans quoi elle risque d'être condamnée en responsabilité civile 1.

En vertu de l'article 133, al. 2 et 3 de la NLC, cette compétence de police générale est exercée par le bourgmestre en matière de mesures individuelles, soit en exécution d'un règlement communal, soit directement en vertu de l'article 135 §2 NLC. Dans ce second cas, le bourgmestre ne peut cependant pas assortir sa décision de sanctions, qu'elles soient pénales ou administratives. Il garde cependant la possibilité de recourir à l'exécution forcée de ses décisions, donc sans passer par un juge. La compétence règlementaire du bourgmestre est d'exception, en cas d'urgence et si l'on ne peut pas réunir le conseil communal 2.

Le bourgmestre possède encore deux compétences particulières, qui lui sont attribuées par les articles 134 ter et quater de la NLC :

  • 134 ter attribue au bourgmestre la compétence de fermer un établissement ou de suspendre une autorisation administrative qui lui est attribuée, pour trois mois maximum, si cet établissement ne respecte pas les conditions d'exploitation ou l'autorisation attribuée et si un retard dans cette décision peut entrainer un dommage sérieux. Cette mesure doit être confirmée par le collège lors de sa séance suivante.

  • 134 quater lui permet de fermer un établissement accessible au public, pour trois mois maximum, lorsque l'ordre public est troublé dans cet établissement par des comportements survenant dans cet établissement.  Cette mesure doit être confirmée par le collège lors de sa séance suivante. Elle est considérée comme grave et une audition du propriétaire est nécessaire.

_______________

1. Cour de Cassation, 20 juin 2008, C.06.0592.F.

2. Article 134 de la Nouvelle Loi Communale.