#129 : Liberté d’expression - Presse - Politique
Liberté d'expression - Presse - Politique
L'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à la liberté d'expression. « Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ».
La liberté d'expression et la liberté de la presse ne sont toutefois pas des libertés sans limites puisqu'elles doivent s'accorder avec le respect de la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Lorsqu’un litige survient, le juge doit se poser les trois questions suivantes : la limitation de cette liberté est-elle prévue par la loi, poursuit-elle un but légitime et est-elle nécessaire dans une société démocratique ? Il doit également être particulièrement attentif à la nécessité que la publication d'informations, de documents ou de photos dans la presse serve l'intérêt public et apporte une contribution au débat d'intérêt général.
A cet égard, les limites à la liberté d'expression d'un homme politique doivent être interprétées étroitement et plus strictement que pour les particuliers. En effet, ces derniers doivent, dans leurs discours publics, éviter de diffuser des propos susceptibles de nourrir l'intolérance.
Il en résulte qu'il y a, notamment, abus de la liberté d'expression par un homme politique lorsque ses propos, diffusés par un écrit public, n'apportent rien au débat public et sont dénigrants à l'égard d'un autre homme politique au point de n'avoir d'autre but que de porter atteinte à son honneur et à sa réputation. De tels propos constituent un signe d'intolérance inadmissible et constitue une faute que n'aurait pas commise un homme politique normalement avisé et prudent placé dans la même situation.
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Mons, 15 janvier 2013, J.L.M.B., 2013/22, p. 1173.