Le fait de détenir un ressortissant étranger en vue de son éloignement du territoire constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH ?
Détention préventive - détention en vue de l'éloignement du territoire - Traitement inhumain ou dégradant - Article 3 CEDH
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) interdit tout traitement inhumain ou dégradant. Un traitement inhumain est un acte par lequel des souffrances graves, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées. Quant au traitement dégradant, il s’agit de tout acte engendrant une humiliation grave.
Il a toutefois été jugé que la détention d’une personne en vue de son éloignement du territoire ne revêt pas le caractère de traitement inhumain ou dégradant lorsque celle-ci a été ordonnée de manière régulière. Il faut également que les modalités d’exécution de la mesure privative de liberté ne soient pas irrégulières et que d’autres mesures moins coercitives aient été prises en premier lieu. Ce n’est donc que lorsque ces mesures n’ont pas eu l’effet escompté en raison du fait du ressortissant en question qu’une mesure de privation de liberté peut être ordonnée.
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Cass., 21 décembre 2011, Pas., 2011, liv. 12, p. 2837.